Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011

Textes Attachés : Protocole d'accord du 24 mai 2018 relatif au fonctionnement du régime de retraite (Loi Eckert)

IDCC

  • 3017

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 mai 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UPF,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTE CFDT ; FNPD CGT,

Numéro du BO

2018-48

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  • Article

    En vigueur

    Considérant l'accord paritaire de substitution du 15 janvier 2009 relatif à la fermeture du régime de retraite supplémentaire et à la transformation de la CRPCCMPA en IGRS, et son avenant modificatif du 25 avril 2012 ;

    Considérant le contrat de retraite supplémentaire et ses avenants, qui leur sont attachés ;

    Considérant les dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 dite Loi Eckert, qui nécessitent d'adapter le fonctionnement du régime de retraite susvisé,

  • Article 1er

    En vigueur

    Sur proposition de la commission consultative de suivi des régimes de retraite, les dispositions de l'accord du 15 janvier 2009 telles que modifiées par l'article 5 du protocole d'accord du 25 avril 2012 sont modifiées comme suit :

    Les dispositions de l'article 8.3.4. sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

    « La rente est quérable, par l'assuré ou le(s) réversataire(s), à la date de la demande de liquidation et au plus tôt à la date d'ouverture des droits, sans rappel d'arrérages antérieurs à la date de cette demande.

    Pour l'assuré, la date d'ouverture des droits correspond à la date à laquelle il a satisfait aux conditions d'âge prévues par le dispositif et procédé à la liquidation de ses droits auprès du régime complémentaire ARRCO.

    Pour le bénéficiaire de la réversion, la date d'ouverture des droits s'entend au plus tôt à la date théorique à laquelle il pourrait procéder à la liquidation de ses droits à réversion auprès du régime complémentaire ARRCO.

    À titre exceptionnel, une rétroactivité de 1 an est accordée à l'assuré et à l'éventuel bénéficiaire de la réversion effectuant une demande de liquidation tardive sur validation de la commission de contrôle des rentes. »

  • Article 2

    En vigueur


    Les dispositions du contrat assurant la couverture collective du régime de retraite supplémentaire à prestations définies sont adaptées en conséquence.

  • Article 3

    En vigueur


    Les dispositions du présent protocole d'accord entrent en vigueur à la date de sa signature.