Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995. (1)

Textes Attachés : Avenant n° 20 du 1er juin 2018 relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes

Extension

Etendu par arrêté du 23 décembre 2019 JORF 10 janvier 2020
Elargi par arrêté du 21 février 2020 JORF 27 février 2020

IDCC

  • 1794

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 1er juin 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : AEGPIRC,
  • Organisations syndicales des salariés : FEC FO ; PSTE CFDT ; IPRC CFE-CGC ; FNPOS CGT ; FESSAD UNSA,

Numéro du BO

2018-50

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  • Article

    En vigueur


    Dans le cadre des mesures d'ores et déjà adoptées pour favoriser et garantir l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, et aux fins de clarifier les dispositions relatives à l'évolution des rémunérations des salariés de retour de congé de maternité ou d'adoption, il est convenu ce qui suit :

  • Article unique

    En vigueur

    La convention collective nationale du 9 décembre 1993 est modifiée comme suit :

    L'article 12.2 de l'annexe IV de la CCN du 9 décembre 1993 est désormais libellé comme suit :

    « 12.2. Les salariés rentrant de congé de maternité ou d'adoption bénéficient, outre des augmentations prévues par la convention collective durant la période de congés, d'une évolution de salaire comparable à celle des autres salariés de l'entreprise placés dans une situation de travail identique.

    À cette fin, une comparaison est effectuée avec les évolutions de rémunération des salariés de l'entreprise au cours de l'année qui suit le retour de congé de maternité ou d'adoption.

    Cette comparaison est effectuée au moment des augmentations individuelles attribuées par l'entreprise.

    À l'issue de ce processus d'attribution des augmentations individuelles, les intéressés bénéficient de la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés de l'entreprise relevant de la classe d'emploi sur laquelle porte la comparaison durant la période partant du début du congé de maternité ou d'adoption jusqu'au moment des augmentations individuelles attribuées par l'entreprise au cours de l'année qui suit le retour de congé de maternité ou d'adoption. (1) »

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-26 du code du travail.
    (Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1)

(1) Dispositions rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés des institutions de prévoyance et dans les mêmes conditions.  
(Arrêté du 21 février 2020 - art. 1)