Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.

Textes Attachés : Avenant n° 49 du 10 juillet 2018 relatif au contrat à durée déterminée

Extension

Etendu par arrêté du 16 avril 2019 JORF 24 avril 2019

IDCC

  • 2336

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 juillet 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CNEA,
  • Organisations syndicales des salariés : FSS CFDT ; SNEPAT FO,

Numéro du BO

2018-50

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    • Article

      En vigueur

      Dans le cadre de la commission paritaire nationale de négociation, les partenaires sociaux ont souhaité revoir les dispositions de l'article 5.3.2 de la convention collective relatives au contrat à durée déterminée.

      En effet, deux objectifs majeurs ont été dégagés au cours des échanges : la nécessité de réécrire l'article 5.3.2 de la convention collective pour une meilleure lisibilité et la volonté unanime de reconnaître aux salariés sous contrat à durée déterminée puis sous contrat à durée indéterminée au sein du même organisme, des droits liés à l'ancienneté.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche des foyers et services pour jeunes travailleurs. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent avenant ne nécessite pas la mise en place d'un accord type par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre.

  • Article 2

    En vigueur

    Objet


    Cet avenant annule et remplace l'article 5.3.2 intitulé « contrat à durée déterminée ».

  • Article 3

    En vigueur

    Modifications des dispositions de l'article 5.3.2 de la convention collective

    Les dispositions de l'article 5.3.2 intitulé « contrat à durée déterminée » sont annulées et remplacées comme suit :

    « Le contrat de travail doit être conforme aux dispositions du chapitre V de la présente convention collective nationale, ainsi qu'aux dispositions légales en matière de CDD.

    Conformément aux dispositions légales, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.

    Tout membre du personnel embauché en contrat à durée déterminée et qui bénéficie à la fin de son contrat à durée déterminée d'un contrat à durée indéterminée, sera exempté de la période d'essai ou d'une fraction de cette période, d'une durée égale à celle de ses services antérieurs dans un emploi identique de l'organisme.

    Son ancienneté prendra effet du jour de son embauche en contrat à durée déterminée et prendra en compte les périodes de travail dans l'organisme. Ainsi, il convient de tenir compte de la durée de tous les CDD pour le calcul de l'ancienneté, qu'il y ait eu coupure ou non entre le contrat à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée.

    Dès lors, pour ces situations de salariés cumulant plusieurs contrats à durée déterminée au sein du même organisme, l'employeur reprendra la durée de chaque CDD conclu dans la structure avant le contrat à durée indéterminée afin de déterminer la date de départ de l'ancienneté dans l'entreprise.

    Le personnel temporaire qui compte plus de 3 mois de présence et dont le contrat à terme précis est lié à la réalisation d'un événement, recevra, 1 mois avant l'échéance, notification de la fin du contrat de travail. »

  • Article 4

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa date de signature.

  • Article 5

    En vigueur

    Dispositions diverses

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

  • Article 6

    En vigueur

    Révision. – Dénonciation


    Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.