(non en vigueur)
Abrogé
Depuis la conclusion de l'accord collectif du 31 juillet 2008 instituant des garanties collectives et obligatoires décès, incapacité, invalidité mutualisées, et de ses avenants successifs, les partenaires sociaux de la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement se sont réunis dans le cadre du comité de suivi, conformément à l'article 7 de l'accord du 31 juillet 2008 précité, afin d'étudier les comptes de résultats du régime de prévoyance pour l'année 2017 et les possibilités d'évolution du dispositif pour l'avenir.
À la suite de cette réunion, il a été décidé :
– d'améliorer le niveau des garanties en matière d'invalidité et d'incapacité temporaire de travail ;
– d'instituer de nouvelles garanties « Obsèques » et « Rente viagère enfant handicapé ».Pour ce faire, les parties ont décidé de modifier les termes de l'accord du 31 juillet 2008 dans sa rédaction issue de ses avenants successifs.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Article 1.1 (non en vigueur)
Abrogé
Le contenu des articles 3.3.1 et 3.4 de l'accord collectif du 31 juillet 2008, respectivement intitulés « Incapacité temporaire de travail » et « Invalidité-incapacité permanente totale ou partielle », est modifié de telle sorte que les 5 occurrences d'un taux de « 75 % » y figurant sont remplacées, à chaque fois, par la mention d'un taux de « 80 % ».Article 1.2 (non en vigueur)
Abrogé
À l'article 3 de l'accord collectif du 31 juillet 2008 instituant des garanties collectives et obligatoires décès, incapacité, invalidité mutualisées :
1. Il est inséré un nouvel article 3.5 intitulé « Obsèques » et rédigé comme suit :
« Article 3.5
ObsèquesIl est versé une indemnité en cas de décès :
– du salarié ;
– du conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou concubin, du salarié ;
– d'un enfant à charge du salarié.Le montant de cette indemnité est égal à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Cette indemnité est versée à la personne s'étant acquittée des frais d'obsèques, sur présentation de la facture des pompes funèbres ; elle est limitée aux frais réels en cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans.
La qualité des personnes ouvrant droit à cette garantie s'apprécie au moment du décès ».
2. Il est inséré un nouvel article 3.6 intitulé « Rente viagère enfant handicapé » et rédigé comme suit :
« Article 3.6
Rente viagère enfant handicapéIl est constitué au profit des bénéficiaires une rente viagère dont le montant mensuel est de 200 €.
Les bénéficiaires de la présente garantie sont :
Le ou les enfants handicapés du salarié, à la date du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du salarié, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs et dont l'état de handicap est reconnu.
Pour justifier du handicap du ou des bénéficiaires, doit être obligatoirement joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin-conseil de l'Institution, un certificat médical attestant, à la date du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du salarié, de l'état de handicap du bénéficiaire potentiel, limitant son activité ou restreignant sa participation à la vie en société, subie dans son environnement en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
3. L'article 3.5 intitulé « Exclusions et limitations de garanties » est déplacé et, désormais, renuméroté dans un nouvel article 3.7.
4. S'agissant du personnel non cadre, la part de cotisation relative à la garantie incapacité temporaire est intégralement supportée par le salarié, sans que la cotisation globale à sa charge ne puisse excéder 50 % de la cotisation totale, tous risques confondus. Cette précision est ajoutée à l'article 2.3. – Répartition des cotisations.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant sera présenté à l'extension ministérielle afin d'être rendu opposable à l'ensemble des entreprises relevant de la branche.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er jour du mois civil qui suit la date de publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
À compter de cette date, les articles 2 et 3 de l'accord du 31 juillet 2008, dans sa rédaction issue de ses avenants successifs, seront donc modifiés comme exposé ci-dessus. Les autres dispositions de l'accord collectif du 31 juillet 2008 et de ses avenants successifs demeurent inchangées.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant sera déposé auprès de l'administration conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail, les parties au présent avenant pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Accord du 31 juillet 2008 instituant des garanties collectives et obligatoires : décès, incapacité et invalidité mutualisées
Textes Attachés : Avenant du 24 juillet 2018 portant révision de l'accord collectif du 31 juillet 2008 relatif au régime de prévoyance
Extension
Etendu par arrêté du 30 octobre 2019 JORF 5 novembre 2019
IDCC
- 2717
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 24 juillet 2018. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : SYNPASE ; FICAM,
- Organisations syndicales des salariés : CFTC ; F3C CFDT,
Numéro du BO
2018-44