En vigueur
Le chapitre IV des clauses communes de la convention collective des entreprises du paysage intitulé « Négociation collective » organise le fonctionnement du paritarisme national au sein de 3 instances distinctes :
– la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation (art. 8 à 8.3) ;
– la commission paritaire de validation d'accords collectifs d'entreprises (art. 8 bis à 8 bis. 7) ;
– l'observatoire paritaire de la négociation collective (art. 9 à 9.3)En raison des spécificités de la profession et de ses métiers, les partenaires sociaux du paysage souhaitent renforcer la place centrale du dialogue social au sein de la branche.
En effet, si les activités du paysage relèvent en partie du secteur agricole et de ses accords nationaux, les partenaires sociaux entendent préserver leurs spécificités tenant notamment à la typologie des métiers, à la saisonnalité des activités, au caractère itinérant des emplois sur les chantiers etc. Le dialogue social au sein de la branche est le garant de ces spécificités.
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels vise à renforcer le rôle des branches professionnelles et la négociation collective en leur sein.
En particulier, l'article 24 de ladite loi impose la création, au sein de chaque branche, d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
Cette obligation est inscrite à l'article L. 2232-9 du code du travail.
Les partenaires sociaux conviennent de négocier, rédiger, compléter, amender les dispositions de la présente convention collective sur des principes de conditions planchers applicables à l'ensemble des entreprises du paysage.
Chaque article intégrera, si besoin, la mention en préambule : « impossibilité d'accord d'entreprise avec conditions moins favorables » (1).
Dans un souci d'efficacité, et pour conserver une instance de dialogue social dynamique et réactive, en prise permanente avec les besoins des entreprises et des salariés, les signataires du présent accord décident par le présent avenant de mettre en place la CPPNI qui se substitue, dans ses missions et ses modalités de fonctionnement, aux 3 instances précitées.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail.
(Arrêté du 6 novembre 2018 - art. 1)
En vigueur
Modification des clauses communes. – Articles 8 à 8.4, articles 8 bis à 8 bis.7 et articles 9 à 9.3 du chapitre IV « Négociation collective »Les dispositions des clauses communes visées aux articles 8 à 8.4,8 bis à 8 bis. 7 et 9 à 9.3 sont supprimées et substituées comme suit dans les nouveaux articles 8 à 8.4 :
« Article 8
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)Il est créé en application de l'article L. 2232-9 du code du travail la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
Article 8.1
Composition de la CPPNILa commission est composée des organisations syndicales de salariés et professionnelles représentatives au niveau national dans la branche du paysage dont un président et un secrétaire général.
Dans sa configuration “ négociation ”, elle est composée conformément à l'accord AFNCA de 1992 (cf. art. 8.4)
Dans sa configuration “ interprétation ” elle est composée au maximum d'un représentant par organisation syndicale et d'un nombre total équivalent pour les organisations patronales.
Les représentants des employeurs sont nommés par le collège patronal.
Le secrétariat administratif de la CPPNI est assuré par l'UNEP.
Dans sa configuration “ négociation ”, la présidence est assurée par l'UNEP. Le secrétaire général est un représentant d'une organisation syndicale de salariés.
Dans sa configuration “ interprétation ”, elle est présidée alternativement par un représentant des organisations syndicales et patronales. La 1re présidence revient au collège salarié.
La durée du mandat est de 2 ans. Le secrétariat général fait l'objet de la même alternance que pour la présidence. Le 1er secrétariat revient au collège employeur.
Article 8.2
Missions de la CPPNILa CPPNI exerce les missions définies par l'article L. 2232-9, II, du code du travail :
– Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5.1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la 3e partie du code du travail, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. Elle formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;
– Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la présente convention collective ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
– Elle exerce les missions d'observatoire paritaire de branche prévu par l'article L. 2232-10 du code du travail. À ce titre, elle veille aux modalités d'application du principe d'égalité professionnelle et procède au règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet, sans préjudice du recours aux juridictions compétentes.Au-delà de l'accomplissement des missions mentionnées ci-dessus, les signataires réitèrent le souhait qu'elle soit l'instance au sein de laquelle se déroulent, en priorité, outre les négociations obligatoires pour la branche du paysage, toute négociation sur d'autres thèmes à l'initiative d'une organisation syndicale ou patronale.
Article 8.3
Centralisation des conventions et accords d'entreprisesConformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, les entreprises de la branche du paysage doivent transmettre à la CPPNI leurs conventions et accords collectifs comportant des stipulations relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires, au travail à temps partiel et au travail intermittent, aux congés et au compte épargne-temps. (1)
Ces accords et conventions sont obligatoirement transmis à l'adresse suivante : commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation du paysage – CPPNI, UNEP, 60, rue Haxo, 75020 PARIS. Ou à l'adresse numérique : [email protected].
La CPPNI accuse réception des conventions et accords qui lui sont transmis à cette adresse.
Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la validité des textes transmis, tant au regard des règles de fond édictées par le code du travail que des formalités de dépôt et de publicité.
Article 8.4
Modalités de fonctionnement de la CPPNILa CPPNI se réunit au moins 3 fois par an pour exercer les missions qui lui sont confiées par l'article L. 2232-9 du code du travail et pour mener les négociations obligatoires au niveau de la branche.
Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail.
Le secrétariat administratif de la commission est assuré par l'UNEP, Maison du paysage, 60, ter rue Haxo, 75020 Paris. Il participe aux travaux de la CPPNI.
Une convocation signée par le président et le secrétaire général comportant l'ordre du jour et accompagnée des dossiers complets est adressée, par courrier ordinaire ou électronique, aux membres de la commission au moins 15 jours avant la date de la réunion.
Outre les réunions programmées dans le cadre de l'agenda social, la saisine de la commission peut être réalisée, quel que soit le thème de la négociation à tout moment à la diligence de l'une des organisations représentatives, auprès du secrétariat.
Le secrétariat en informe immédiatement le Président qui convoque la commission dans le délai le plus rapproché possible et au plus tard dans un délai de 45 jours calendaires suivant la saisine.
En dehors des domaines relevant du champ de la négociation, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. La voix du président n'est pas prépondérante.
Les membres de la commission peuvent se faire représenter par un membre présent appartenant au même collège. À cet effet, le mandataire doit présenter un mandat écrit et signé du mandant.
Le mandat doit préciser la date de la réunion à laquelle il se rapporte.
Le nombre de mandats détenus par une même personne physique est limité à 2.
La prise en charge financière des participants aux réunions de la CPPNI est assurée dans le cadre de l'AFNCA et selon les règles établies par l'accord national modifié relatif au financement de la négociation collective en agriculture de 1992. »
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du même code.
(Arrêté du 6 novembre 2018 - art. 1)En vigueur
Modification des clauses communes. – Article 12 « Autorisation d'absence et indemnisation des représentants des syndicats représentatifs participant aux commissions mixtes paritaires et aux groupes de travail paritaires » du chapitre IV « Négociation collective »Les dispositions des clauses communes visées à l'article 12, dans le titre et dans l'alinéa 1, sont supprimées et rédigées comme suit :
« Article 12
Autorisation d'absence et indemnisation des représentants des syndicats représentatifs participant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) et aux groupes de travail paritaires
Alinéa 1er
Les représentants des syndicats de salariés, participant à la CPPNI ou à un groupe de travail paritaire dans le cadre de la présente convention, justifient par là même d'un motif d'absence légitime auprès de leur employeur. »
En vigueur
Modification des clauses communes Articles 15.3 « Règlement des litiges » du chapitre IV « Négociation collective »Les dispositions des clauses communes visées à l'article 15.3, sont supprimées et rédigées comme suit :
« Il appartient à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) définie aux articles 8 à 8.4 de la présente convention de veiller aux modalités d'application du principe d'égalité professionnelle et de procéder au règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet, sans préjudice des juridictions compétentes. »
En vigueur
Entrée en vigueur
Les dispositions figurant aux articles 1, 2 et 3 du présent avenant entrent en vigueur dès la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.En vigueur
Dépôt et extension
Le présent avenant est déposé conformément aux dispositions légales et son extension est demandée.
Convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008
Textes Attachés : Avenant n° 21 du 12 juillet 2018
Extension
Etendu par arrêté du 6 novembre 2018 JORF 14 novembre 2018
IDCC
- 7018
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 12 juillet 2018. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : Union nationale des entreprises du paysage UNEP ; Chambre nationale des artisans des travaux publics et du paysage CNATP,
- Organisations syndicales des salariés : Fédération générale de l'agroalimentaire FGA CFDT ; Syndicat national des cadres d'entreprises agricoles SNCEA CFE-CGC ; Fédération nationale agroalimentaire et forestière FNAF CGT ; Fédération CFTC de l'agriculture CFTC-Agri ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes FGTA FO,
Numéro du BO
2018-41
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché