(1) Dans l'attente de la mise en place de ce dispositif, et dans l'hypothèse où l'association choisirait de déléguer le recouvrement de la contribution au financement du dialogue social à un opérateur de compétence, ce n'est qu'à titre provisoire et dérogatoire, pour les années 2020 et 2021, que cet opérateur pourra procéder au recouvrement de cette collecte, sous réserve de la mise en place d'une comptabilité séparée et de frais de recouvrement spécifiques et à condition qu'il ne procède pas à la redistribution des crédits aux organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs conformément à l'article L. 6332-1-3 du code du travail.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)
Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978. (1)
Textes Attachés : Avenant du 14 juin 2018 à l'accord du 3 octobre 2005 relatif au financement du paritarisme (articles 3 et 4)
Extension
Etendu par arrêté du 17 février 2020 JORF 22 février 2020
IDCC
- 959
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 14 juin 2018. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : SNMB ; SLBC ; SDB,
- Organisations syndicales des salariés : FNIC CGT ; FSS CFDT ; Pharmacie LABM FO,
Numéro du BO
2018-41
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché