Convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation du 3 mai 1983.

Textes Attachés : Accord du 23 mars 2018 relatif à la mise en place de la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation

Extension

Etendu par arrêté du 4 décembre 2018 JORF 11 décembre 2018

IDCC

  • 1256

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 23 mars 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FEDENE,
  • Organisations syndicales des salariés : FO ; CFE-CGC ; CFDT FNSCB,

Numéro du BO

2018-35

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    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux estiment que la branche constitue l'espace de définition de règles communes notamment en matière sociale. Ces règles ont pour vocation de constituer un socle de garanties sociales pour l'ensemble des salariés et d'assurer la promotion des métiers.

      Attachées, par ailleurs, à ce que le dialogue social au sein de la branche continue à s'exprimer de manière dynamique et constructive, les organisations syndicales et l'organisation professionnelle représentatives de la branche entendent se doter d'un organe de négociation et d'interprétation qui réponde à ces objectifs.

      C'est ainsi que, par le présent accord, les parties signataires mettent en place, conformément à la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, une commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation pour chacune des conventions collectives qui couvrent le secteur des équipements thermiques.

      Par le présent accord, les parties signataires définissent les modalités de mise en place de celle de la convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation (IDCC 1256).

  • Article 1er

    En vigueur

    Missions de la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation (CPPNI)

    Les parties signataires rappellent que cette commission a pour mission de négocier les dispositions conventionnelles applicables aux salariés de la branche et d'assurer une veille en matière d'emploi, de conditions de travail et d'activité conventionnelle dans les entreprises de la branche. Elle interprète également les dispositions conventionnelles lorsqu'elle est saisie.

    À cet égard, elle :
    – négocie notamment les thèmes mentionnés à l'article L. 2241-1 du code du travail ;
    – interprète les dispositions de la convention ou d'un accord collectif de branche lorsqu'elle est saisie ;
    – assure une veille en matière d'emploi et de conditions de travail ;
    – établit le rapport annuel d'activité prévu par l'article L. 2232-9 du code du travail ;
    – indique l'effet qu'elle souhaite donner aux dispositions conventionnelles de branche négociées par rapport à celles de l'entreprise, conformément à l'article L. 2253-2 du code du travail ;
    – rend un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

  • Article 2

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent accord est applicable aux organisations syndicales et à l'organisation professionnelle d'employeurs qui sont représentatives dans la convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation (IDCC 1256).

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions au titre de sa mission de négociation

    3.1. Composition  (1)

    La commission est composée de :
    – 4 représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative pour le collège salarié ;
    – 4 représentants maximum pour le collège employeur.

    Chaque fédération nationale des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche désigne par courrier la liste des représentants susceptibles de siéger à la commission paritaire permanente de négociation dont le ou les coordinateurs de la délégation. La désignation comporte, le nom, l'adresse postale et électronique de chaque représentant.

    Le collège employeur désignera également les représentants susceptibles de siéger à la commission paritaire.

    Tout changement de cette liste est porté à la connaissance du secrétariat de la CPPNI par courrier émanant des fédérations nationales (cf. infra art. 3.2.3 § 2).

    Chaque collège veille à assurer une continuité dans la participation aux réunions de la commission.

    3.2. Fonctionnement
    3.2.1. Calendrier prévisionnel

    En fin d'année, la commission définit paritairement :
    – les thèmes de négociation qui seront abordés au cours de l'année à venir, en cohérence avec les dispositions des articles L. 2241-1 à L. 2241-19 du code du travail ;
    – l'agenda social prévisionnel des réunions et le nombre prévisionnel de réunions consacrées à chaque thème de négociation.

    Pour ce faire, les délégations syndicales communiquent au secrétariat de la CPPNI, dans les 15 jours qui précèdent la réunion, le ou les thèmes qu'elles souhaitent évoquer.

    Dans tous les cas, la commission se réunit au minimum 6 fois par an.

    3.2.2. Ordre du jour des réunions

    L'ordre du jour de chaque commission est fixé d'une réunion à l'autre, en cohérence avec l'agenda social prévisionnel de l'année et sur la base de l'état d'avancement dressé à l'issue de la réunion précédente.

    3.2.3. Délais de convocation

    La convocation, l'ordre du jour, les documents et éléments préparatoires sont adressés par mail aux représentants dûment désignés, dans un délai de 8 jours calendaires avant chaque réunion.

    Le secrétariat de la CPPNI est assuré par la FEDENE dont l'adresse est annexée au présent accord.

    3.2.4. Suivi des réunions

    À l'issue de chaque réunion, à l'aide d'un document préétabli, un état d'avancement sera réalisé sur les sujets négociés. Ce document sera joint à la convocation de la réunion suivante.

    3.2.5. Rapport annuel d'activité

    Conformément à la loi, la commission établit un rapport annuel d'activité. Ce rapport comprend un bilan des accords d'entreprise conclus sur les thèmes visés au 3° du II de l'article L. 2232-9 du code du travail et présente l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. Ce rapport formule, le cas échéant, des recommandations de la commission et les observations spécifiques des organisations syndicales représentatives.

    Pour ce faire, les entreprises adresseront au secrétariat de la CPPNI leurs accords sur ces thèmes.

    Lorsque le rapport annuel sera finalisé par les membres de la commission, il sera adressé aux organisations syndicales représentatives de la branche.

    3.2.6. Temps passé aux réunions et frais engagés

    Pour les représentants des organisations syndicales, les réunions et les temps de préparation seront considérés comme temps de travail effectif et les frais de déplacement et d'hébergement afférents des salariés d'entreprises concernés seront à la charge de l'employeur, selon les pratiques de l'entreprise en la matière.

    (1) L'article 3.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.  
    (Arrêté du 4 décembre 2018 - art. 1)

  • Article 4

    En vigueur

    Dispositions au titre de sa mission d'interprétation

    4.1 Composition

    La commission est composée de :
    – 2 représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative pour le collège salarié ;
    – 4 représentants maximum pour le collège employeur.

    Chaque fédération nationale des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche désigne par courrier la liste des représentants susceptibles de siéger à la commission paritaire permanente de négociation dont le ou les coordinateurs de la délégation. La désignation comporte, le nom, l'adresse postale et électronique de chaque représentant.

    Le collège employeur désignera également les représentants susceptibles de siéger à la commission paritaire.

    Tout changement de cette liste est porté à la connaissance du secrétariat de la CPPNI par courrier émanant des fédérations nationales (cf. infra art. 4.2.1 § 3).
    Chaque collège veille à assurer une continuité dans la participation aux réunions de la commission.

    4.2. Fonctionnement
    4.2.1. Saisine

    La commission peut être saisie par la direction d'une entreprise, une organisation syndicale représentative ou un salarié par l'intermédiaire de l'une des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ou représentatives au niveau de l'entreprise à laquelle il appartient.

    Toute demande d'interprétation d'une disposition de la convention ou d'un accord collectif est portée à la connaissance du secrétariat de la CPPNI par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en mains propres contre récépissé. Celle-ci doit être accompagnée d'un exposé des motifs de la saisine.

    Le secrétariat de la CPPNI est assuré par la FEDENE dont l'adresse est annexée au présent accord.

    4.2.2. Délai de convocation

    Le secrétariat de la CPPNI avise dans les 10 jours calendaires par courriel les membres de la commission de la saisine en vue d'organiser une réunion de la commission d'interprétation dans un délai de 25 jours calendaires suivant la réception de la demande.

    La convocation et l'ordre du jour sont adressés par voie électronique aux représentants dûment désignés, dans un délai de 10 jours calendaires avant la réunion.

    4.2.3. Relevé de décisions

    À l'issue de la réunion, un relevé de décision est établi qui constate la décision prise et précise les points sur lesquels l'accord a été réalisé et, le cas échéant, ceux sur lesquels le désaccord persiste en faisant apparaître la position de la FEDENE et de chacune des organisations syndicales représentatives.

    Dans le cas où un désaccord persiste, l'ouverture d'une négociation est subordonnée à l'accord d'une organisation syndicale représentative et à celui de l'organisation professionnelle d'employeurs.

    4.2.4. Temps passé aux réunions et frais engagés  (1)

    Pour les représentants des organisations syndicales, les réunions et les temps de préparation seront considérés comme temps de travail effectif et les frais de déplacement et d'hébergement afférents des salariés d'entreprises concernés seront à la charge de l'employeur, selon les pratiques de l'entreprise en la matière.

    (1) L'article 4.2.4 est étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du sixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).  
    (Arrêté du 4 décembre 2018 - art. 1)

  • Article 5

    En vigueur

    Effet de l'accord


    Cet accord se substitue intégralement à l'article 5 et à l'article 3.4. de la convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation relatifs respectivement à la conciliation, à l'arbitrage et à l'interprétation de la convention collective.

  • Article 6

    En vigueur

    Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés


    Les entreprises de moins de 50 salariés ne présentant pas de spécificités particulières au regard de cet accord, aucune disposition spécifique n'est prévue pour celles-ci. Le présent accord s'applique donc en l'état aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 7

    En vigueur

    Durée de l'accord

    Le présent accord est annexé à la convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation (IDCC 1256).

    Il est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 8

    En vigueur

    Bilan de l'accord


    L'accord donnera lieu à un bilan tous les 2 ans.

  • Article 9 (1)

    En vigueur

    Révision


    Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée de propositions écrites.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).  
    (Arrêté du 4 décembre 2018 - art. 1)

  • Article 10

    En vigueur

    Entrée en vigueur de l'accord


    Les dispositions du présent accord prendront effet le 1er avril 2018.

  • Article 11

    En vigueur

    Dépôt et publicité

    Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.

    Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

    Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

    • Article

      En vigueur

      Annexe

      Adresse du secrétariat de la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation de la convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation (IDCC 1256).

      FEDENE, 28, rue de la Pépinière, 75008 Paris.

      Secrétariat de la commission permanente paritaire de la négociation et d'interprétation.

      Mail : [email protected]