Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008

Textes Attachés : Accord du 12 mars 2018 relatif à la mise en place, au rôle et au fonctionnement de la CPPNI

Extension

Etendu par arrêté du 15 février 2019 JORF 21 février 2019

IDCC

  • 2717

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 mars 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SYNPASE ; FICAM,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFDT ; CFTC,

Numéro du BO

2018-34

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    • (non en vigueur)

      Abrogé

      La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels comporte différentes mesures qui confortent le rôle central des branches et visent à renforcer la négociation collective en leur sein.

      En particulier, l'article 24 de ladite loi prévoit que chaque branche doit mettre en place par le biais d'un accord une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ou CPPNI (art. L. 2232-9 nouveau du code du travail).

      Dans ce cadre, les parties signataires du présent accord souhaitent souligner leur attachement à la construction d'une convention collective nationale de progrès couvrant l'ensemble des entreprises relevant du champ IDCC 2717.

      Elles considèrent que le dialogue social et la négociation au niveau de la branche professionnelle se doivent d'être constructifs, notamment pour répondre aux intérêts et besoins de la communauté de travail des entreprises des divers secteurs d'activité composant celle-ci, assurer la pérennité et le développement des entreprises de ces secteurs et de l'emploi.

      Le dialogue social a pour objectif essentiel de favoriser la recherche de solutions optimales pour les intérêts de tous au sein du monde du travail. Au niveau de la branche, il permet essentiellement :
      – d'adapter, transcrire, améliorer ou décliner des règles issues du code du travail ou des accords nationaux interprofessionnels au regard des spécificités et besoins des activités professionnelles et des salariés relevant de la branche ;
      – de compléter et/ ou conforter les droits, libertés et garanties collectives des salariés au sein de la branche ;
      – de mettre en place des actions et outils permettant la valorisation et la transmission des métiers, des savoirs et des savoir-faire de la branche, promouvoir en ce sens l'emploi, la formation initiale et continue, l'apprentissage ;
      – de remplir les missions fixées par la loi à la branche.

      Les parties signataires rappellent l'importance d'une participation effective et active des délégations d'employeurs et de salariés à la commission permanente de négociation et d'interprétation dont les missions et les règles de fonctionnement sont définies dans le présent accord.

      Elles s'engagent à assurer une telle participation par des délégués représentant les différents métiers et les différentes entreprises. À cet égard, le présent accord prévoit de favoriser la diversité dans la composition des délégations patronales et syndicales.

      Il est rappelé que la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement prévoit dans son article 10.7, le rôle, la composition et la procédure de la commission d'interprétation, de conciliation et de suivi de branche. En revanche, les missions et le fonctionnement de la commission de négociation procédaient jusqu'à présent dans la branche d'un usage et non d'un accord.

      Par ailleurs, les règles relatives à l'observatoire paritaire de la négociation collective de branche relèvent elles de l'article 3.7 de la convention collective.

      L'objet du présent accord est donc de créer la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation définie à l'article L. 2232-9 du code du travail.


  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Conformément à l'article L. 2232-9-1 du code du travail, les signataires du présent accord entendent mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans la branche des Entreprises techniques au service de la création et de l'événement

    La CPPNI de branche ainsi créée vient se substituer dans ses missions et ses modalités de fonctionnement à la commission nationale paritaire d'interprétation telle que prévue par l'article de la convention collective. Ainsi, le présent accord abroge et remplace ledit article 10.7, et abroge l'article 3.7.

    L'ensemble des autres instances paritaires de la branche demeure.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 10.7 de la convention collective relative à la commission nationale paritaire d'interprétation est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

    « Article 10.7
    Commission permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
    1. Missions

    La CPPNI exerce les missions d'intérêt général suivantes définies par la loi :
    – elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
    – elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
    – elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail et dans les conditions définies par voie réglementaire ;
    – elle assure la mission de l'observatoire paritaire de la négociation collective au sein de la branche, tel que défini à l'article L. 2232-10 du code du travail ;
    – elle rend un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

    En outre, elle définit par la négociation entre les parties qui la composent les garanties applicables aux salariés employés par les entreprises relevant du champ d'application idcc 2717, conformément aux articles L. 2253-1 à 3 du code du travail, et notamment en matière :
    – de salaires minima ;
    – de classifications ;
    – de garanties collectives complémentaires dont la définition des heures supplémentaires et des niveaux de majorations afférents, l'amplitude et la durée du travail, la définition du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés ;
    – de mutualisation des fonds du financement du paritarisme ;
    – d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
    – de contrats de travail ;
    – de prévention de la pénibilité ;
    – d'insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
    – l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical ;
    – de primes pour travaux dangereux.

    Par ailleurs la CPPNI définit le contenu et l'agenda social de chaque année et les conditions de tenue des négociations obligatoires de branche (articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail).

    Elle assure le suivi de l'application des dispositions de la convention collective, ses annexes et avenants ainsi que des accords conclus au niveau de la branche.

    Enfin, saisie dans les conditions définies ci-dessous, elle rend un avis sur les difficultés d'interprétation de la présente convention, de ses annexes et/ ou des accords de branche.

    2. Composition et fonctionnement de la CPPNI en configuration de négociation

    La composition et le fonctionnement de la CPPNI sont identiques s'agissant des réunions portant sur la veille sur les conditions de travail et l'emploi, celles de l'observatoire de la négociation collective au sein de la branche et celles relatives à l'établissement du rapport d'activité de la branche.

    a) Composition en configuration de négociation

    La CPPNI est composée d'un maximum de quatre représentants de chacune des organisations syndicales représentatives des salariés au niveau de la branche, et d'un nombre égal total de représentants de la ou des organisations professionnelles représentatives au niveau de la branche.

    Ces représentants sont mandatés par chacune des organisations intéressées pour siéger et prendre position, dans le respect des règles statutaires de chacune de celle-ci et des mandats reçus.

    La composition de la CPPNI est identique dans l'hypothèse où elle se réunit en commission mixte paritaire.

    b) Fonctionnement en configuration de négociation

    La CPPNI se réunit au moins trois fois par an, et autant de fois que nécessaire afin de remplir ses missions de négociations.

    Il est convenu que la CPPNI consacre au moins une réunion par an à l'exercice de chacune de ses missions d'intérêt général à savoir :
    – la veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
    – l'établissement du rapport annuel d'activité dont les conditions sont précisées au paragraphe 5 du présent accord ;
    – la mission de l'observatoire paritaire de la négociation collective au sein de la branche.

    3. Composition et fonctionnement de la CPPNI en configuration d'interprétation
    a) Composition en configuration d'interprétation

    Lorsqu'elle est dans son rôle d'interprétation, la CPPNI est composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche de salariés et d'un nombre égal total de représentants de la ou des organisations professionnelles représentatives au niveau de la branche.

    b) Fonctionnement en configuration d'interprétation

    Une réunion d'interprétation peut être précédée d'une réunion préparatoire.

    Une organisation syndicale représentative mais catégorielle ne peut donner une interprétation que sur les textes qui concernent la ou les catégories qu'elle représente effectivement. Elle doit cependant être conviée à assister aux débats.

    L'organisation patronale représentative signataire de la convention, saisie d'un différend sur l'interprétation à donner au texte de la présente convention par une organisation syndicale patronale ou de salariés représentative au niveau de la branche ou d'une entreprise ou établissement de la branche, doit réunir la CPPNI dans un délai maximal de 30 jours. Il en est de même lorsque cette saisine émane d'une juridiction.

    La saisine est effectuée par courrier avec accusé réception au moins 15 jours avant la date de la réunion. Ce courrier présente nécessairement les éléments portant sur la demande d'interprétation.

    Elle peut, d'un commun accord entre ses membres et pour éclairer ses travaux, faire appel à un ou plusieurs experts.

    Lorsque la CPPNI donne un avis à l'unanimité des organisations représentées, le texte de cet avis, signé par les commissaires, a la même valeur contractuelle que les clauses de la présente convention.

    4. Composition et fonctionnement de la CPPNI lorsqu'elle se réunit dans la configuration de représentation de la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics

    La CPPNI est composée dans ce cadre de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives. Les organisations pouvant le cas échéant, selon les sujets abordés, se faire accompagner d'un expert de leur choix. Une réunion préparatoire peut être préalablement décidée d'un commun accord.

    5. Transmission des conventions et accords d'entreprise à la CPPNI

    Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail susvisé, les entreprises de la branche IDCC 2717 doivent transmettre à la CPPNI de branche leurs conventions et accords collectifs comportant des stipulations relatives à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps.

    Le secrétariat de la CPPNI accuse réception des conventions et accords qui lui sont transmis et les transmet à son tour à ses membres dans les meilleurs délais.

    Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du code du travail, et en particulier au regard des conditions de conclusion de leurs contenus ainsi que des formalités de dépôt et de publicité applicables.

    Sur la base de cette collecte, la CPPNI dresse une fois par an un bilan de la négociation collective de la branche et celui des accords collectifs d'entreprise.

    Les parties conviennent d'y adjoindre le rapport de branche annuel réalisé par la partie patronale. La commission déterminera les outils à mettre en place pour améliorer et conforter les données obtenues et servant à l'établissement de ce rapport.

    Conformément au décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, ces conventions et accords sont transmis à l'adresse numérique ou postale indiquée dans l'accord mettant en place la CPPNI.

    Pour la branche IDCC 2717, l'adresse de la CPPNI est la suivante :

    Adresse mail : [email protected]

    Adresse postale : commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ETSCE, c/ o SYNPASE, 103, rue La Fayette, 75010 Paris.

    En cas de changement d'adresse, communication devra être faite par tous moyens à l'ensemble des entreprises de la branche.

  • Article 3 (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    Les différentes réunions liées au champ conventionnel donnent lieu à remboursement des frais engagés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs.

    Les frais exposés par les participants hors Île-de-France aux différentes réunions, dans la limite de deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative (un issu du spectacle vivant, un issu du spectacle enregistré), et de deux représentants par organisation patronale représentative, sont remboursés aux frais réels sur justificatifs (factures), dans la limite des barèmes d'exonération URSSAF pour frais professionnels en vigueur :

    – repas : indemnités de grand déplacement (18,60 € par repas en 2018) ;

    – logement et petit déjeuner : Indemnités de grand déplacement Île-de-France (66,50 € par nuit en 2018) ;

    – transport :
    –– voiture : indemnités kilométriques, tranche 7 CV et plus, moins de 5 000 km : 0,59 € par kilomètre en 2018 ;
    –– vélo : indemnités kilométriques : 0,25 € par kilomètre en 2018 ;
    –– moto : indemnités kilométriques, tranche plus de 5 CV, moins de 3 000 km : 0,518 € par kilomètre en 2018,
    Transport en commun sur justificatif dans la limite du montant des frais kilométriques.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-8 du code du travail.  
    (Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717).  (1)

    Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du code du travail.

    Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 2232-9, III du code du travail.  
    (Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)