Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, actualisée par l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006

Textes Attachés : Avenant n° 57 du 7 février 2018 relatif à la création de la qualification de « Charcutier préparateur qualifié »

Extension

Etendu par arrêté du 14 décembre 2018 JORF 22 décembre 2018

IDCC

  • 992

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 7 février 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CFBCT,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CSFV CFTC ; FCS UNSA,

Numéro du BO

2018-27

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  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Entre les parties soussignées, il est convenu d'apporter des modifications à la grille de classification des emplois de la présente convention, comme suit.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Il est créé la classification de « Charcutier préparateur qualifié ».

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le « Charcutier préparateur qualifié » est un professionnel qui maîtrise les techniques de transformation et de préparation de la viande de porc, il est capable de travailler d'autres matières premières : volailles, poissons, légumes.

    Il est capable de présenter les produits, de communiquer des conseils techniques auprès du personnel de vente.

    Il exerce son activité dans le respect des bonnes pratiques professionnelles dont celles relevant des règles d'hygiène, santé, sécurité et du respect de la législation du travail.

    Après une certaine expérience et des formations complémentaires adaptées, il doit être capable de créer, reprendre et gérer une entreprise ou une unité de production.

    Il est titulaire du CQP Charcutier préparateur qualifié.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le « Charcutier préparateur qualifié » s'inscrit à l'échelon A du niveau III de la grille de classification de la présente convention collective.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant prend effet le 7 février 2018.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.