Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006.

Textes Attachés : Avenant n° 10 du 20 décembre 2017 relatif à la convention de forfait

Extension

Etendu par arrêté du 28 décembre 2018 JORF 30 décembre 2018

IDCC

  • 2642

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 20 décembre 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : USPA ; SPI ; SPECT ; SATEV,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; F3C CFDT ; USNA CFTC,

Numéro du BO

2018-12

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Convention de forfait en heures


    A. – Salariés visés


    L'avant-dernière phrase de l'article VI. 7.1.1 est modifiée comme suit :
    « Cette possibilité est cependant réservée aux salariés des catégories A et B des niveaux HN, I, II et IIIA. »


    B. – Régime juridique


    À la fin de l'article VI. 7.1.2, il est ajouté les paragraphes suivants :
    « Il est rédigé, dans le contrat de travail de l'intéressé, une convention déterminant :
    – le nombre d'heures travaillées dans l'année ;
    – les modalités de décomptes des heures travaillées et de prises des jours de repos ;
    – la rémunération ;
    – l'incidence des absences. »

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Convention de forfait en jours


    A. – Salariés visés


    L'avant-dernière phrase de l'article VI. 7.2.1 est modifiée comme suit :
    « Cette possibilité est cependant réservée aux salariés des catégories A et B des niveaux HN, I, II, IIIA et IIIB. »


    B. – Régime juridique


    Le dernier paragraphe de l'article VI. 7.2.2 est rédigé comme suit :
    « Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jour bénéficie au moins une fois chaque année d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées :
    – l'organisation et la charge de travail du salarié ;
    – l'amplitude de ses journées et la charge de travail qui en résulte ;
    – l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
    – sa rémunération ;
    – l'organisation du travail dans l'entreprise. »
    À la fin de l'article VI. 7.2.2, il est ajouté les deux paragraphes suivants.
    « Il est rédigé, dans le contrat de travail de l'intéressé, une convention déterminant :
    – le nombre de jours travaillés dans l'année ;
    – les modalités de décomptes des jours travaillés et de prises des jours de repos ;
    – la rémunération ;
    – l'incidence des absences ;
    – la possibilité de réaliser des jours supplémentaires de travail au-delà du forfait annuel et leur modalité de rémunération.
    À défaut de disposition prévue dans l'accord ou la charte de l'entreprise conformément à l'article L. 2242-8 du code du travail, la convention de forfait fixe les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion des outils numériques mis à sa disposition par l'employeur pour l'exercice de sa mission, dès lors qu'il est dans une période de repos journalière ou hebdomadaire, ou en période de congés. »

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Convention de forfait sans référence horaire


    Le premier paragraphe de l'article VI. 7.3.1 est modifié comme suit :
    « Les conventions de forfait sans référence horaire peuvent être conclues uniquement pour les cadres réunissant les conditions cumulatives suivantes :
    – participation effective à la direction de l'entreprise ;
    – responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps ;
    – habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome ;
    – rémunérations parmi les plus élevées de l'entreprise ou de l'établissement ;
    – fonction relevant du niveau I ou HN de la catégorie A. »
    Le second paragraphe de l'article VI. 7.3.1 est supprimé.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Modifications de la numérotation des articles du code du travail


    Au sein de l'article VI. 7.1.3, la référence à l'article L 212-5-1 est remplacée par la référence à l'article L. 3121-33 du code du travail.
    Au sein de l'article VI. 7.2.2, la référence aux articles L 212-1 et L 212-7 alinéa 2 est remplacée par la référence aux articles L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3121-22 et L. 3121-27 du code du travail.
    Au sein de l'article VI. 7.3.2, la référence aux articles L. 223-1 et suivants du code du travail est remplacée par la référence aux articles L. 3141-1 et suivants du code du travail.