Convention collective nationale de la conchyliculture du 19 octobre 2000. Etendue par arrêté du 5 juillet 2001 JORF 8 juillet 2001

Textes Attachés : Avenant n° 23 du 4  juillet  2017 portant modification de l'article  2 de la convention collective

Extension

Etendu par arrêté du 2 juillet 2018 JORF 7 juillet 2018

IDCC

  • 7019

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 4 juillet 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Syndicat national des employeurs de la conchyliculture
  • Organisations syndicales des salariés : Union maritime CFDT FGTA FO CFTC-Agri Fédération maritime CGT SNCEA CFE-CGC

Numéro du BO

2018-1

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  • Article 1er

    En vigueur

    Modification apportée à l'article  2 de la convention collective

    L'article 2 de la convention collective est modifié comme suit :

    « Article   2
    Avantages acquis et hiérarchie des normes
    a) Avantages acquis

    La présente convention s'applique, nonobstant, les conventions collectives territoriales, les usages ou coutumes locaux et toutes stipulations contenues dans les contrats de travail ou accords collectifs de travail lorsque ces conventions collectives territoriales, usages, coutumes ou accords collectifs sont moins favorables aux salariés.

    La présente convention ne peut être, en aucun cas, une cause de restriction des avantages acquis antérieurement à la date de sa signature, par le salarié dans l'établissement qui l'emploie.

    Les clauses de la présente convention collective remplaceront celles de tous les contrats existants, chaque fois que celles-ci seront moins avantageuses pour les salariés ou équivalentes.

    Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle au maintien des usages plus favorables reconnus dans certaines entreprises.

    Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent, en aucun cas, s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises par suite d'usage ou de convention.

    S'il existe un plan régional ou départemental des conventions collectives de travail, les parties concernées se rencontreront au niveau approprié pour procéder aux adaptations qui s'avéreraient nécessaires.

    b) Hiérarchie des normes

    Les partenaires sociaux rappellent que la branche reste garante de certains droits des salariés et des entreprises. C'est ainsi qu'ils affirment que, l'ensemble de la convention collective, y compris les avenants et accords présents et futurs, est d'ordre impératif à l'exception des matières visées par la loi du 9 août 2016 à sa date de promulgation pour lesquelles est prévue la primauté des accords d'entreprise. »

  • Article 2

    En vigueur

    Dispositions finales

    Durée du présent accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Dépôt et extension

    Le présent avenant sera déposé, par le secrétariat de la commission paritaire, auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction générale du travail.

    En cas de défaillance du secrétariat le présent avenant pourra être déposé par toute autre organisation représentative signataire du présent avenant.

    Les parties signataires conviennent de solliciter l'extension du présent avenant, en application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

    Date d'effet

    Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du premier jour du mois suivant la date de l'extension.