En vigueur
Un article 2 bis intitulé « Compléments temporaires d'heures par avenant » est inséré dans l'accord collectif en date du 30 juin 2014 relatif au travail à temps partiel. Il est ainsi rédigé :
« Conformément à l'article L. 3123-22 du code du travail, la durée contractuelle hebdomadaire du salarié à temps partiel pourra être augmentée temporairement par avenant sans pour autant atteindre la durée légale du travail.
Le refus d'un salarié d'augmenter sa durée du travail par avenant n'est pas une faute et ne saurait en aucun cas entraîner de sanction disciplinaire.
Il ne pourra être conclu plus de quatre avenants par année civile et par salarié, permettant quatre périodes distinctes d'augmentation temporaire.
L'augmentation temporaire de la durée du travail des salariés à temps partiel est uniquement autorisée dans les cas suivants :
– remplacement d'un salarié nommément désigné en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail, de passage provisoire à temps partiel résultant d'un avenant à son contrat de travail, d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
– accroissement de l'activité de l'entreprise. L'avenant doit mentionner les éléments objectifs justifiant l'accroissement de l'activité et son caractère temporaire.
L'employeur met en place les outils nécessaires pour connaître le souhait des salariés quant à l'exécution de compléments d'heures. Le complément d'heures sera proposé en priorité aux salariés qui ont exprimé leur souhait d'augmenter leur temps de travail, dès lors qu'ils présentent les qualités professionnelles requises. Pour faire face aux cas d'afflux de demandes, l'employeur fixe l'ordre de priorité selon lequel les salariés bénéficient de compléments d'heures, dans le respect de critères objectifs, dont notamment :
– les durées des contrats, en tenant compte des durées les plus faibles ;
– les charges de familles ;
– le volontariat des salariés ;
– l'ancienneté ;
– les qualités professionnelles.
La durée d'un avenant ne pourra excéder 2 mois. De nouveaux avenants pourront toutefois être conclus sur ce même motif avec cette même limite de durée.
La durée totale des différents avenants conclus au cours d'une année civile ne pourra dépasser, tous motifs confondus, 8 mois.
Sans pouvoir atteindre un temps plein, les compléments d'heures effectués dans le cadre d'avenants au contrat de travail ouvrent droit à une majoration de 15 %.
Toute heure travaillée au-delà de la durée contractuelle prévue dans l'avenant ouvre droit à une majoration salariale d'au moins 25 %.
L'avenant conclu avec le salarié doit mentionner les modalités selon lesquelles les compléments d'heures peuvent être accomplis, en l'occurrence le nombre d'heures prévues, leur répartition sur la semaine ou sur le mois ainsi que la période concernée.
En cas de modification du planning initial, le délai de prévenance des salariés est de 14 jours ouvrés. À titre exceptionnel ce délai de prévenance pourra être réduit sans toutefois aller en deçà du minimum légal de 3 jours ouvrés. Lorsque le délai de prévenance de 14 jours n'est pas respecté, les heures effectuées par le salarié dans ce cadre ouvriront droit à une majoration salariale de 25 %. »Articles cités
En vigueur
Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires n° 3282, il peut être dénoncé ou modifié à condition d'observer les règles définies aux articles 3 et 4 de ladite convention collective.
(1) L'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-7, L. 2261-10 et D. 2231-8 du code du travail.
(Arrêté du 9 mai 2018 - art. 1)En vigueur
Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt en vigueur, ainsi que d'une demande d'extension auprès des services centraux du ministère du travail.En vigueur
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le jour de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995. Etendue par arrêté du 16 janvier 1996 JORF 24 janvier 1996
Textes Attachés : Avenant n° 67 du 15 juin 2017 à l'accord du 30 juin 2014 relatif au travail à temps partiel (article 2 bis)
Extension
Etendu par arrêté du 9 mai 2018 JORF 15 mai 2018
IDCC
- 1875
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 15 juin 2017. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : SNVEL
- Organisations syndicales des salariés : CSFV CFTC FNAA CFE-CGC FGA CFDT FESSAD UNSA
Numéro du BO
2017-51
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché