Convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990. Etendue par arrêté du 14 septembre 1990 JORF 22 septembre 1990.

Textes Attachés : Avenant n° 44 du 18 mai 2017 relatif à la réécriture de la convention collective nationale

Extension

Etendu par arrêté du 27 mars 2019 JORF 4 avril 2019

IDCC

  • 1589

Signataires

  • Organisations d'employeurs : UMF SNSSP
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT CSFV CFTC FNAA CFE-CGC FNPD CGT

Numéro du BO

2017-30

Code NAF

  • 10-20Z

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  • Article 6.1 (non en vigueur)

    Abrogé


    6.1.1. Absence pour maladie, accident du travail, maternité


    Tout salarié ayant au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition de justifier dans les 72 heures de son incapacité et d'être pris en charge par la sécurité sociale dans les conditions suivantes :


    (En jours.)

    Ancienneté 1re période 90 %
    du salaire brut moins
    IJSS (1) brutes
    2e période 66,66 %
    du salaire brut moins
    IJSS (1) brutes
    Délai de carence
    1 an à moins de 6 ans 30 30 7
    6 ans à moins de 11 ans 40 40 3
    11 ans à moins de 16 ans 50 50 3
    16 ans à moins de 21 ans 60 60 3
    21 ans à moins de 26 ans 70 70 3
    26 ans à moins de 31 ans 80 80 3
    À partir de 31 ans 90 90 3
    (1) IJSS : indemnités journalières de sécurité sociale.


    En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'indemnisation est versée dès le premier jour d'absence.
    Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas les durées d'indemnisation prévues ci-dessus.
    Sont déduites de l'indemnité complémentaire les allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.
    La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué, pendant l'absence de l'intéressé, dans l'établissement ou partie d'établissement. Toutefois, si, à la suite de l'absence de l'intéressé, l'horaire du personnel restant au travail devait être augmenté, cette augmentation ne serait pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.
    L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.


    6.1.2. En cas de maternité


    Les salariés ayant plus de 1 an d'ancienneté au jour de l'arrêt de travail pour maternité bénéficient du maintien intégral de leur rémunération pendant la durée du congé de maternité, sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale.
    Toute salariée sera autorisée pendant la grossesse (justifiant de son état de grossesse par un certificat médical) à décaler ses horaires de travail de 15 minutes par rapport à l'horaire applicable dans l'entreprise, lors de sa prise de poste et lorsqu'elle quitte son poste. D'un commun accord, la salariée et l'employeur détermineront les modalités retenues.

  • Article 6.1

    En vigueur

    Indemnisation complémentaire des absences

    6.1.1. Absence pour maladie, accident du travail, maternité

    Tout salarié ayant au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition de justifier dans les 72 heures de son incapacité et d'être pris en charge par la sécurité sociale dans les conditions suivantes :

    (En jours.)

    Ancienneté1re période 90 %
    du salaire brut moins
    IJSS (1) brutes
    2e période 66,66 %
    du salaire brut moins
    IJSS (1) brutes
    Délai de carence
    1 an à moins de 4 ans30307
    4 ans à moins de 11 ans40403
    11 ans à moins de 16 ans50503
    16 ans à moins de 21 ans60603
    21 ans à moins de 26 ans70703
    26 ans à moins de 31 ans80803
    À partir de 31 ans90903
    (1) IJSS : indemnités journalières de sécurité sociale.

    En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'indemnisation est versée dès le premier jour d'absence.

    Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas les durées d'indemnisation prévues ci-dessus.

    Sont déduites de l'indemnité complémentaire les allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.

    La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué, pendant l'absence de l'intéressé, dans l'établissement ou partie d'établissement. Toutefois, si, à la suite de l'absence de l'intéressé, l'horaire du personnel restant au travail devait être augmenté, cette augmentation ne serait pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.

    L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.

    6.1.2. En cas de maternité

    Les salariés ayant plus de 1 an d'ancienneté au jour de l'arrêt de travail pour maternité bénéficient du maintien intégral de leur rémunération pendant la durée du congé de maternité, sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale.

    Toute salariée sera autorisée pendant la grossesse (justifiant de son état de grossesse par un certificat médical) à décaler ses horaires de travail de 15 minutes par rapport à l'horaire applicable dans l'entreprise, lors de sa prise de poste et lorsqu'elle quitte son poste. D'un commun accord, la salariée et l'employeur détermineront les modalités retenues.

  • Article 6.2

    En vigueur

    Garantie d'emploi


    6.2.1. Les absences résultant de la maladie entraînent la suspension du contrat de travail


    En cas de nécessité de remplacement, l'employeur est tenu de faire appel à des salariés sous contrat à durée déterminée. Toutefois, si l'absence pour maladie se prolonge au-delà d'une durée de 12 mois consécutifs, l'employeur peut prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail. Il doit alors respecter la procédure de licenciement et verser l'indemnité de licenciement.
    6.2.2. Conformément aux dispositions légales, les absences résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînent la suspension du contrat de travail pendant l'arrêt de travail ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé.