Convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990. Etendue par arrêté du 14 septembre 1990 JORF 22 septembre 1990.

Textes Attachés : Avenant n° 44 du 18 mai 2017 relatif à la réécriture de la convention collective nationale

Extension

Etendu par arrêté du 27 mars 2019 JORF 4 avril 2019

IDCC

  • 1589

Signataires

  • Organisations d'employeurs : UMF SNSSP
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT CSFV CFTC FNAA CFE-CGC FNPD CGT

Numéro du BO

2017-30

Code NAF

  • 10-20Z

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  • Article 3.1

    En vigueur

    Embauchage


    Tout embauchage dans l'entreprise donne lieu à une visite d'information et de prévention conformément aux dispositions légales en vigueur, aux articles L. 4624-1 et suivants du code du travail.
    Le salarié est informé, lors de son embauche, de la convention collective et des accords collectifs applicables dans l'entreprise ainsi que du régime de prévoyance et de la caisse de retraite auxquels il est affilié.

  • Article 3.2

    En vigueur

    Période d'essai


    La période d'essai des contrats à durée indéterminée est fixée à 1 mois pour les ouvriers et les employés des niveaux I à IV, 2 mois pour les agents de maîtrise de niveaux V et VI, et à 3 mois pour les cadres. Pendant cette période, les parties peuvent résilier le contrat de travail dans les conditions fixées par la loi.
    La durée fixée pour la période d'essai s'entend pour une présence effective de l'employé à son travail. En cas d'absence de l'employé, qu'elle provienne de son fait (par exemple, en cas de maladie) ou du fait de l'employeur (par exemple, en cas de fermeture saisonnière), cette durée est prolongée du temps correspondant à l'absence.
    La période d'essai est renouvelable une fois pour la même durée que la durée initialement prévue, par accord écrit des parties.
    Il est assuré, au salarié, pendant la période d'essai, au moins le salaire conventionnel correspondant au coefficient hiérarchique minimum qui lui a été fixé pour son emploi.
    Le salarié maintenu dans l'entreprise après la période d'essai est considéré comme engagé sous contrat à durée indéterminée pour l'emploi considéré.
    La période d'essai des CDD est fixée par la loi.

  • Article 3.3

    En vigueur

    Rupture du contrat et préavis


    À l'issue de la période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, la durée du préavis est fixée comme suit, en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise :

    Qualification
    du salarié
    Mode de rupture

    Démission (quelle que soit l'ancienneté) Licenciement jusqu'à 2 ans d'ancienneté Licenciement au-delà de 2 ans d'ancienneté
    Ouvriers, employés, niveaux I à IV 1 mois 1 mois 2 mois
    Agents de maîtrise, niveaux V et VI 2 mois 2 mois 2 mois
    Cadres 3 mois 3 mois 3 mois


    3.3.1. En cas de licenciement


    Conformément aux dispositions légales, le licenciement est soumis au respect d'une procédure imposant la convocation par écrit du salarié à un entretien préalable.
    Au cours de cet entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant à l'entreprise.
    Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un salarié de l'entreprise ou par une personne de son choix inscrite sur la liste dressée par le préfet du département. Cette liste est consultable dans chaque section d'inspection du travail et en mairie.
    Si l'employeur décide de procéder au licenciement, il doit le notifier par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre doit énoncer le ou les motifs du licenciement.
    Si le licenciement est prononcé pour un motif économique la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changements technologiques invoqués par l'employeur mais également faire mention de la priorité de réembauchage prévue par le code du travail.
    Il est rappelé que les règles relatives au licenciement collectif pour motif économique sont régies par des dispositions législatives particulières.
    Pendant la période de préavis, le salarié est autorisé à s'absenter 2 heures par jour afin de chercher un nouvel emploi. Ces 2 heures sont prises un jour à la convenance de l'employeur et le jour suivant à la convenance du salarié, mais si les parties sont d'accord, ces heures peuvent être cumulées. Ce droit cesse toutefois lorsque le salarié a trouvé un emploi.
    Par ailleurs, lorsque le salarié a trouvé un autre emploi, il peut quitter l'entreprise sans accomplir l'intégralité du préavis. Dans ce cas, il ne perçoit que le salaire correspondant à la période de travail effectif.
    L'employeur qui dispense le salarié d'accomplir son préavis le lui notifie par écrit et lui doit une indemnité compensatrice égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.


    3.3.2. En cas de démission


    Le salarié signifie sa démission soit par lettre remise à son employeur contre décharge, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. La date de remise ou de présentation de cette lettre recommandée fixe le point de départ du préavis.
    Sur demande écrite du salarié, un accord amiable peut intervenir pour son départ immédiat. En ce cas, l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due.


    3.3.3. En cas de rupture conventionnelle


    L'employeur et le salarié pourront mettre fin au contrat de travail d'un commun accord, avec homologation administrative, en application des dispositions des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail.

  • Article 3.4

    En vigueur

    Indemnité de licenciement


    Tout salarié licencié reçoit en dehors des cas de faute grave ou lourde, à partir de 1 an de présence, une indemnité calculée comme suit :
    – pour moins de 10 ans d'ancienneté : 0,2 de mois par année ou fraction d'année d'ancienneté   ;
    – à partir de 10 ans d'ancienneté : 0,33 de mois par année ou fraction d'année d'ancienneté au-delà de 10 ans.
    Cette indemnité est majorée de 10 % lorsque le salarié concerné est âgé de plus de 50 ans à la date effective de son licenciement.
    Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que pro rata temporis.

  • Article 3.5

    En vigueur

    Certificat de travail


    À l'expiration du contrat de travail, il est remis à tout salarié un certificat de travail indiquant, à l'exclusion de toute autre mention :
    – nom, adresse et raison sociale de l'employeur   ;
    – nom, adresse du salarié   ;
    – date d'entrée (période d'essai comprise)   ;
    – date de sortie, et fin de contrat   ;
    – nature du ou des emplois occupés   ;
    – lieu et date de délivrance   ;
    – signature de l'employeur   ;
    – cachet de l'entreprise comportant les mentions obligatoires.
    Si le salarié en fait la demande, une attestation de préavis peut être mise à sa disposition dès le début de la période de préavis.

  • Article 3.6

    En vigueur

    Départ ou mise à la retraite


    3.6.1. Départ volontaire à la retraite


    Le départ volontaire d'un salarié souhaitant bénéficier des droits à une pension de retraite intervient dans les conditions fixées par la loi.
    Les salariés, âgés de moins de 60 ans, pouvant faire valoir leurs droits à une retraite anticipée, bénéficieront des présentes dispositions.
    En cas de départ à la retraite, devront être respectés les délais de préavis suivants :
    – catégorie ouvriers employés :
    – plus de 6 mois d'ancienneté : 1 mois,
    – catégorie agents de maîtrise et cadres :
    – moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois   ;
    – plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois.
    Lorsque le salarié quitte volontairement l'entreprise et qu'il a au moins 8 ans d'ancienneté, il perçoit une indemnité de départ en retraite dont le montant est égal à 1/10 de mois de salaire par année d'ancienneté.
    Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.


    3.6.2. Mise à la retraite


    La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur s'effectue dans les conditions fixées par la loi.