Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952. Mise à jour par accord du 22 octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 avril 1986 JORF 25 avril 1986.

Textes Salaires : Avenant n° 106 du 24 février 2017 relatif aux salaires minima au 1er mars 2017

Extension

Etendu par arrêté du 17 octobre 2017 JORF 11 novembre 2017

IDCC

  • 1396

Signataires

  • Fait à : Fait le 24 février 2017.
  • Organisations d'employeurs : ADEPALE
  • Organisations syndicales des salariés : CSFV CFTC FNAA CFE-CGC FGA CFDT

Numéro du BO

2017-16

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article

    En vigueur

    1.1. Barème applicable aux ouvriers, employés et TAM

    (En euros.)

    Coef.TauxMensuel 151,67 heures
    I1209,761 480,30
    1259,811 487,88
    1359,861 495,47
    II1459,911 503,05
    15510,051 524,28
    16510,191 545,52
    III17510,371 572,82
    18510,611 609,22
    19510,911 654,72
    IV20511,201 698,70
    21511,501 744,21
    22511,951 812,46
    V23512,451 888,29
    24512,951 964,13
    25513,502 047,55
    VI26514,062 132,48
    27514,612 215,90
    28515,172 300,83
    29515,722 384,25
    VII30516,212 458,57
    31516,712 534,41
    32517,212 610,24
    33517,722 687,59
    34518,222 763,43

    1.2. Barème applicable aux ingénieurs et cadres

    (En euros.)

    Coef.Rémunération annuelle minimum
    VIII35033 179,28
    35533 780,00
    36034 489,80
    36534 708,20
    37035 472,60
    37535 727,36
    38036 437,16
    38536 673,80
    39037 365,48
    39537 583,88
    IX40038 311,80
    40538 548,44
    41039 258,24
    41539 494,88
    42040 241,04
    42540 477,68
    43041 187,48
    43541 424,12
    44042 115,68
    44542 370,56
    45043 098,60
    45543 317,00
    46044 026,80
    46544 281,56
    47044 973,24
    47545 228,00
    48045 937,80
    48546 174,44
    49046 884,24
    49547 120,88
    50047 848,80
    50548 103,68
    51048 795,24
    51549 031,88
    52049 759,92
    52550 032,92
    53050 706,36
    53550 924,76
    54051 634,56
    54551 871,20
    55052 617,36
    55552 835,76
    56053 545,56
    56553 800,44
    57054 528,36
    57554 765,00
    58055 474,80
    58555 693,20
    59056 403,00
    59556 639,64
    X60057 385,92
    60557 622,44
    61058 314,12
    61558 532,52
    62059 260,56
    62559 515,32
    63060 225,12
    63560 461,76
    64061 171,56
    64561 426,32
    65062 136,12
    65562 372,76
    66063 064,44
    66563 319,20
    67064 010,76
    67564 247,40
    68065 011,80
    68565 248,44
    69065 940,00
    69566 176,64
    70066 649,92

    Il n'est pas tenu compte des primes instituées par la convention collective pour apprécier le respect de ce barème.

    Si le montant des rémunérations (hors primes conventionnelles) versées au salarié au cours de l'année est inférieur à la rémunération annuelle minimale du coefficient du poste qu'il occupe, l'entreprise doit procéder à un ajustement.

    1.2.2. Conséquences de l'instauration d'une rémunération annuelle minimum pour les ingénieurs et cadres

    Afin de tenir compte de l'instauration d'un salaire minimum annuel pour les ingénieurs et cadres il est apporté la modification suivante à la convention nationale du 17 janvier 1952. L'alinéa unique du 1 du a de l'article 22 est remplacé par : « Il est fixé une grille des salaires minima pour les coefficients hiérarchiques du 120 au 345 ».

    Trois nouveaux articlessont ajoutés à l'annexe « ingénieurs et cadres » après l'article 16 :

    « Article 17
    Salaires minima

    Il est fixé une grille des salaires minima annuels pour les coefficients hiérarchiques du 350 au 700. En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, le respect du salaire minima se fait au pro rata temporis.

    Le salaire horaire effectif est défini contractuellement.

    Article 18
    Rémunération

    Le b et le 1er alinéa du c de l'article 21 de la convention nationale du 17 janvier 1952 ne sont pas applicables aux cadres.

    Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant son salaire horaire effectif par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.

    Sans préjudice des dispositions concernant la modulation et l'annualisation, les rémunérations mensuelles, effectives, seront adaptées à l'horaire réel.

    Article 19
    Prime annuelle

    L'article 41 de la convention nationale du 17 janvier 1952 n'est pas applicable aux cadres.

    Le salarié cadre comptant au moins 1 an d'ancienneté bénéficie d'une prime annuelle qui est calculée au prorata de son temps de travail effectif au cours d'une période de référence déterminée pour l'établissement ; le temps de travail pris en considération comprend les périodes qui lui sont assimilées pour le calcul de la durée du congé payé.

    Cette allocation ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l'indemnité de congé payé. À concurrence de son montant, elle ne se cumule pas avec toutes autres primes, participations (à l'exclusion de la participation résultant de la loi du 27 décembre 1973 portant modification des ordonnances nos 59-126, 67-693, 67-694) ou allocations, de caractère annuel et non aléatoire, quelle qu'en soit la dénomination existant déjà sur le plan de l'établissement, ou réintégrée antérieurement dans les salaires ; elle s'imputerait sur tout avantage de même nature pouvant résulter de dispositions légales réglementaires ou conventionnelles susceptibles d'intervenir ultérieurement.

    Cette allocation peut être versée en une ou plusieurs fois. Ses modalités d'application dans l'établissement, et notamment la détermination de la période de référence, ainsi que la ou les dates de versement, sont fixées en accord avec les représentants du personnel.

    En cas de départ en cours d'année, quel qu'en soit le motif, le salarié reçoit la fraction de prime qui lui est acquise à la date de cessation d'effet du contrat.

    Cette allocation annuelle est égale à 100 % de la rémunération mensuelle telle que définie à l'article 18 de la présente annexe sans pouvoir être inférieure à 1/12 de la rémunération annuelle minimal du coefficient correspondant au poste qu'il occupe.

    Les avantages prévus par cet article ne pourront être la cause de réduction des avantages acquis antérieurement à sa signature, sans toutefois qu'il puisse y avoir cumul avec des avantages déjà attribués pour le même objet (prime de vacances ou prime de fin d'année). »