Convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005. Etendue par arrêté du 24 juillet 2006 JORF 2 août 2006

Textes Attachés : Avenant du 5 janvier 2017 relatif à la révision de l'article 5.4 du titre V de la convention collective

Extension

Etendu par arrêté du 15 janvier 2020 JORF 22 janvier 2020

IDCC

  • 2543

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 janvier 2017.
  • Organisations d'employeurs : CSNGT ; UNGE ; SNEPPIM,
  • Organisations syndicales des salariés : SPABEIC CFE-CGC BTP ; BATIMAT-TP CFTC ; SYNATPAU CFDT,

Numéro du BO

2017-13

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  • Article

    En vigueur

    Réunis le 5 janvier 2017 à Paris, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord de révision de l'article 5.4 sur la définition des jours fériés.

    Cet accord est ouvert à la signature à compter du 5 janvier 2017 et pour une durée de 15 jours soit le 20 janvier 2017.

    Il s'ensuit l'écriture suivante de l'article 5.4 (1) :

    « Tous les jours de fêtes légales sont chômés. Ce chômage ne peut entraîner une diminution du salaire mensuel pour les salariés totalisant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.

    Les jours fériés chômés ne sont en aucun cas récupérables et ne sont pas comptabilisés comme jours de congés payés lorsqu'ils tombent un jour ouvrable.

    Les jours légaux et fériés sont : le jour de l'An, le lundi de Pâques, le 1er Mai et le 8 mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 Juillet, l'Assomption, la Toussaint, le 11 Novembre et Noël.

    S'ajoutent à ces jours fériés légaux :
    – dans les départements Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle, le Vendredi saint et le 26 décembre   ;
    – dans les départements d'outre-mer, le jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Il s'agit du 27 mai en Guadeloupe, du 10 juin en Guyane, du 22 mai en Martinique, du 20 décembre à la Réunion et du 27 avril à Mayotte.

    Si le 1er Mai tombe un jour non travaillé dans l'entreprise ou le cabinet, une indemnité égale à 1 journée de salaire sera allouée à chaque employé. Cette indemnité pourra être remplacée par un repos compensateur d'égale durée d'un commun accord. »

    (1) L'article 5.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3133-5 du code du travail qui précise notamment que « le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction de salaire. ».
    (Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)