Convention collective nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993 actualisée par l'accord du 10 octobre 2022 - Étendue par arrêté du 12 février 2024 JORF 23 février 2024

Textes Attachés : Avenant n° 5 du 24 janvier 2017 à l'accord du 11 juin 2009 relatif au régime de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 23 août 2017 JORF 30 août 2017

IDCC

  • 1760

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 janvier 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNMJ
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO CSFV CFTC FS CFDT CGT CDS

Numéro du BO

2017-11

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article

      En vigueur


      Le présent avenant a pour objet d'adapter le régime conventionnel de prévoyance au regard des évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis la conclusion de l'accord du 11 juin 2009.

      Articles cités
  • Article 1er

    En vigueur

    Titre Ier


    Les dispositions du titre Ier « Dispositions générales » sont remplacées par les dispositions suivantes :


    « Titre Ier
    Dispositions générales
    Article 1er
    Effet et champ d'application de l'accord


    Étant rappelé que les règles du droit du travail applicables dans les entreprises résultent du code du travail, à l'exception des dispositions propres aux professions agricoles insérées dans le code rural, les parties signataires ont adopté le présent accord qui s'applique dans les jardineries et graineteries sur le territoire français y compris les départements d'outre-mer. La date d'entrée en vigueur de cet accord emporte l'annulation et le remplacement de l'accord de prévoyance du 28 avril 1997 et de ses annexes I, II, III et IV ainsi que de l'accord du 3 juillet 2003. Par jardinerie et graineterie, il convient d'entendre les entreprises ou établissements spécialisés dont l'activité principale se caractérise par la distribution de végétaux, de fleurs, de produits phytosanitaires, de produits et d'articles de jardinage et généralement toutes les fournitures pour le jardin et l'environnement disposant notamment dans leurs points de vente de plusieurs secteurs ou rayons suivants : pépinière, serre, fleuristerie et marché aux fleurs, produits et accessoires de jardins, semences, bulbes et plantes, animaux d'agrément, animalerie et ses aliments ou ustensiles spécifiques. À titre indicatif, ces entreprises sont généralement recensées sous le code NAF 47. 76Z. N'entrent pas dans le champ d'application de l'accord les entreprises dont les activités de vente de produits de jardin sont accessoires. Il s'applique enfin à l'ensemble du personnel des entreprises et établissements entrant dans son champ d'application ainsi qu'au personnel travaillant dans leurs entrepôts.


    Article 2
    Application du dispositif conventionnel


    Les garanties collectives de protection sociale définies dans le présent accord constituent un avantage que toute entreprise entrant dans son champ d'application doit respecter. Les entreprises ne peuvent pas déroger en moins favorable aux dispositions du présent accord.


    Article 3


    Les entreprises sont libres d'adhérer à l'organisme assureur de leur choix. L'adhésion doit permettre l'application intégrale du dispositif conventionnel. À cet effet, le contrat fait expressément référence au présent accord.


    Article 4


    Les cotisations sont assises sur la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale.


    Article 5


    Un groupe de travail technique composé d'un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et d'un nombre égal de représentants de la FNMJ est chargé du suivi des garanties collectives mises en œuvre et d'examiner les éventuelles difficultés d'application de l'accord qui lui seront soumises en vue de leur règlement.
    Le groupe de travail technique a pour missions principales :
    – de suivre la mise en œuvre pratique du présent accord dans les entreprises de la branche   ;
    – d'échanger sur l'encadrement légal relatif aux garanties faisant l'objet du présent accord   ;
    – de proposer à la commission paritaire les évolutions des garanties   ;
    – de donner un avis ou des orientations sur les difficultés liées à l'application de l'accord qui lui sont soumises.


    Article 6


    Conformément à la loi, en cas de changement d'organisme assureur ou de conclusion d'un nouvel accord, la revalorisation des indemnités quotidiennes sera assurée par le nouvel organisme dans des conditions identiques à celles définies pour les sinistres intervenant postérieurement au changement.
    De même, la revalorisation des rentes d'invalidité et des rentes d'éducation sera assurée par le nouvel organisme dans des conditions identiques à celles définies pour les sinistres intervenant postérieurement au changement. Les titulaires d'indemnités quotidiennes ou de rente d'invalidité se verront par ailleurs maintenir par le nouvel organisme la couverture du risque décès dans les conditions antérieures y compris en ce qui concerne la revalorisation des prestations dues. »

    Articles cités
  • Article 2

    En vigueur

    Titre II


    Les dispositions du titre II « Régime de prévoyance du personnel non cadre descriptif des garanties » sont modifiées dans les conditions suivantes :
    § A « Décès – Invalidité absolue et définitive (IAD) »
    Au 2° du premier alinéa, les mots « en cas d'accident » sont remplacés par « des suites directes d'un accident survenu dans les 12 mois de date à date qui précèdent le décès ».
    Au cinquième alinéa, les mots « avant l'âge de 60 ans » sont remplacés par « avant l'âge visé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».
    Un alinéa ainsi rédigé : « En cas de décès, le capital garanti est revalorisé conformément aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 et du décret n° 2015-1092 du 28 août 2015. » est inséré à la fin du paragraphe.
    § B « Rente d'éducation »
    Les dispositions de ce paragraphe sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « En cas de décès ou d'invalidité troisième catégorie du salarié, reconnue par la sécurité sociale, il sera, en outre, versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire.
    Ainsi, l'ensemble des garanties rente éducation sont les suivantes :

    Rente d'éducation

    Jusqu'au 11e anniversaire 10 %
    Du 11e anniversaire au 16e anniversaire 12 %
    Du 16e anniversaire au 25e anniversaire 15 %


    En cas de pluralité de rentes d'éducation, elles seront plafonnées au montant du salaire brut annuel de référence (12 derniers mois pleins ou reconstitués). »
    Cette rente est doublée pour les orphelins des deux parents.
    § D « Incapacité temporaire de travail »
    Au deuxième alinéa, les mots « conformément aux dispositions du règlement « décès, incapacité, invalidité » de l'organisme assureur désigné : NOVALIS Prévoyance » sont supprimés.
    § E « Invalidité permanente »
    Au troisième alinéa, les mots « conformément aux dispositions du règlement « décès, incapacité, invalidité » de l'organisme assureur désigné : NOVALIS Prévoyance » sont supprimés.

  • Article 3

    En vigueur

    Titre III


    Le titre III est intitulé « Régime de prévoyance du personnel cadre au sens des articles 4 et 4 bis de la convention collective du 14 mars 1947 ».
    Les dispositions du titre III « Régime de prévoyance du personnel cadre au sens des articles 4 et 4 bis de la convention collective du 14 mars 1947 » sont modifiées comme suit :
    § A « Décès – Invalidité absolue et définitive (IAD) »
    Au troisième alinéa, les mots « avant l'âge de 60 ans » sont remplacés par « avant l'âge visé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».
    Les deux alinéas suivants sont insérés après le quatrième alinéa :
    « Le capital décès/ IAD toutes causes est majoré si le décès ou l'IAD survient des suites directes d'un accident survenu dans les 12 mois de date à date qui précèdent le décès ou l'IAD.
    En cas de décès, le capital garanti est revalorisé conformément aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 et du décret n° 2015-1092 du 28 août 2015. »
    § B « Rente d'éducation »
    Les dispositions du « B. – Rente d'éducation » sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « En cas de décès ou d'invalidité troisième catégorie du salarié, reconnue par la sécurité sociale, il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire.
    L'ensemble des garanties rente éducation sont fixées à :

    Rente d'éducation

    Jusqu'au 11e anniversaire 10 %
    Du 11e anniversaire au 16e anniversaire 12 %
    Du 16e anniversaire au 25e anniversaire 15 %


    En cas de pluralité de rentes d'éducation, elles seront plafonnées au montant du salaire brut annuel de référence (12 derniers mois pleins ou reconstitués). »
    Cette rente est doublée pour les orphelins des deux parents.
    § D « Incapacité temporaire de travail »
    Au deuxième alinéa, les mots « conformément aux dispositions du règlement « décès, incapacité, invalidité » de l'organisme assureur désigné : NOVALIS Prévoyance » sont supprimés.
    § E « Invalidité permanente »
    Au troisième alinéa, les mots « conformément aux dispositions du règlement « décès, incapacité, invalidité » de l'organisme assureur désigné : NOVALIS Prévoyance » sont supprimés.

  • Article 4

    En vigueur

    Titre IV


    4.1. Les dispositions de l'article 1er « Définitions » sont remplacées parles dispositions suivantes :
    « Les prestations sont dues à tout salarié figurant aux effectifs de l'entreprise remplissant les conditions d'ancienneté spécifiées.
    Il faut entendre par ayants droit :
    – le conjoint non divorcé ni séparé de corps judiciairement   ;
    – le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) non rompu sous réserve de la présentation d'une attestation d'inscription du Pacs au greffe du tribunal d'instance   ;
    – le concubin : personne vivant avec le salarié en concubinage au sens de l'article 515-8 du code civil, au même domicile, de façon notoire et continue depuis au moins 2 ans à la date de l'événement ouvrant droit aux prestations   ; aucune durée n'est exigée si un enfant est né ou à naître de cette union   ; les concubins ne doivent ni l'un ni l'autre être par ailleurs mariés ou liés par un Pacs. La preuve du lien se fera en se référant notamment à la pratique sociale et fiscale   ;
    – les enfants à charge du salarié légitimes, reconnus, adoptés ou recueillis et ceux de son conjoint non séparé de corps judiciairement, ou ceux de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (sous réserve de la présentation d'une attestation d'inscription du Pacs au greffe du tribunal d'instance), ou ceux de son concubin, non marié, et justifiant pendant au moins 2 ans du caractère notoire et permanent du concubinage et d'une domiciliation commune (cette condition n'est pas requise en cas de naissance d'au moins un enfant issu de ce concubinage), à condition :
    – qu'ils vivent au domicile du salarié dès lors qu'ils sont âgés de moins de 18 ans ou qu'ils sont frappés, avant l'âge de 25 ans, d'une infirmité les privant de toute possibilité d'exercer une activité rémunératrice   ;
    – ou qu'ils soient reconnus fiscalement à charge et ne se livrent à aucune activité rémunératrice habituelle et durable, dès lors qu'ils sont âgés de plus de 18 ans et de moins de 25 ans.
    Dans les conditions telles que précédemment définies, les enfants sont considérés comme étant à charge jusqu'à la fin du trimestre civil au cours duquel ils cessent d'être considérés à charge.
    En cas de décès d'un enfant à charge, la prise en compte de cet enfant cesse le jour même de son décès. Les enfants nés viables moins de 300 jours après le décès du salarié entrent en considération pour la détermination des prestations.
    – les ascendants à charge : tout ascendant du salarié (ou du partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité ou du concubin non séparé) remplissant simultanément les conditions suivantes :
    – ne pas être assujetti à l'impôt sur le revenu du fait de ses ressources personnelles   ;
    – être fiscalement à charge du salarié.
    Le nombre d'ascendants à charge pris en considération est limité à deux. »
    4.2. Les termes « et celles prévues aux articles 7 et 8 » figurant au deuxième alinéa de l'article 2 du titre IV sont remplacés par « et celles prévues à l'article 6 ».

  • Article 5

    En vigueur

    Titre V

    Les articles 1er, 2, 3 et 4 du titre V « Dispositions diverses » sont supprimés.
    L'article 5 du titre V devient l'article 1er.
    L'article 6 du titre V devient l'article 2.

  • Article 6

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi, le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2017.
    Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant dans les meilleurs délais.