Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 15 décembre 2016 à l'accord du 25 mars 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie

Extension

Etendu par arrêté du 28 avril 2017 JORF 30 avril 2017

IDCC

  • 292

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 décembre 2016. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FP
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT FÉDÉCHIMIE CGT-FO

Numéro du BO

2017-8

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  • Article 2

    En vigueur

    Champ d'application de l'accord


    Le champ d'application du présent avenant est celui de la convention collective nationale de la plasturgie défini par l'accord du 1er juillet 1960 modifié par les avenants du 6 janvier 1961 et du 15 juin 1977.

  • Article 3

    En vigueur

    Modifications


    Il est apporté à l'accord les modifications suivantes :
    – au titre de l'article 20.1 les termes « les entreprises de moins de 10 salariés » sont remplacés par « les entreprises de moins de 11 salariés »   ;
    – au titre de l'article 20.2 et au 1er paragraphe de l'article 20.2.2 les termes « les entreprises de 10 salariés et plus » sont remplacés par « les entreprises de 11 salariés et plus ».

  • Article 4

    En vigueur

    Prolongation de la contribution conventionnelle supplémentaire pour une nouvelle période triennale

    La dernière phrase du 3e paragraphe de l'article 20.2.2 et le dernier paragraphe de ce même article sont remplacés par le paragraphe suivant :

    « Cette contribution annuelle est reconduite pour 3 années supplémentaires, à savoir 2018, 2019 et 2020 (collectes 2019, 2020 et 2021). Les parties ouvriront au dernier semestre 2019 une négociation visant, par voie d'avenant annexé au présent accord à modifier, prolonger ou pérenniser cette contribution. En outre, les parties signataires conviennent de faire avec l'ensemble des organisations représentatives dans la branche un bilan annuel en CNPE des utilisations de cette contribution afin éventuellement d'ouvrir, dans la commission compétente, une négociation pour modifier, prolonger ou pérenniser cette contribution. Ce bilan sera établi par l'OPCA de la branche en début de chaque année. ».

  • Article 5

    En vigueur

    Revoyure

    Les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais, avec l'ensemble des organisations représentatives dans la branche, pour :

    – procéder à une nouvelle modification de l'accord en cas de changement législatif des seuils légaux servant de référence aux contributions relatives à la formation professionnelle ;
    – ouvrir une négociation sur le taux de la contribution conventionnelle supplémentaire dans le cas où les contributions légales relatives à la formation professionnelles seraient augmentées.

  • Article 6

    En vigueur

    Durée et entrée en vigueur de l'accord

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée (sauf les dispositions de l'art. 4 qui ont, par nature, une durée déterminée).


    Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.


    Le présent avenant a été signé en autant d'exemplaires originaux que de parties, plus deux exemplaires pour les formalités de dépôt. Dès lors qu'il n'aura pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée, le présent accord fera l'objet par la partie la plus diligente :


    – d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail ;
    – d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.


    Le présent avenant entrera en vigueur au lendemain de son extension.


    Néanmoins, il est expressément entendu que les dispositions relatives à la contribution conventionnelle visée à l'article 4 du présent avenant ne pourront entrer spécifiquement en vigueur au titre de l'année 2018 (collecte 2019) que si l'extension du présent avenant se produit avant le 31 décembre 2018 – afin de permettre la collecte en 2019 au titre de l'année 2018.


    Ainsi, dans le cas où l'arrêté d'extension paraîtrait :


    – avant le 31 décembre 2018 : la contribution 2018 sera collectée en 2019 ainsi que pour les 2 années suivantes conformément aux dispositions de l'article 4 du présent avenant ;
    – entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 : la contribution 2018 ne sera pas due ; en revanche, les contributions de 2019 et 2020 le seront (collectes 2020 et 2021) ;
    – entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 : les contributions 2018 et 2019 ne seront pas dues ; en revanche, la contribution de 2020 le sera (collecte 2021).