Convention collective nationale de travail concernant le personnel des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public du 24 janvier 2012 (Avenant du 24 janvier 2012 étendu par arrêté du 29 novembre 2012 JORF 11 décembre 2012)

Textes Attachés : Avenant n° 23 du 2 mars 2016 relatif à la révision des articles 44 et 54

Extension

Etendu par arrêté du 1 février 2017 JORF 9 février 2017

IDCC

  • 7017

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 2 mars 2016. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Association française des parcs zoologiques (AFdPZ)
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération générale agroalimentaire (FGA) CFDT Fédération de l'agriculture CFTC (CFTC-Agri) Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes (FGTA) FO Fédération nationale agroalimentaire et forestière (FNAF) CGT Syndicat national des cadres d'entreprises agricoles SNCEA CFE-CGC

Numéro du BO

2016-52

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1er

    En vigueur


    Le présent article annule et remplace l'article 44 :


    « Bonification


    Les salariés justifiant d'au moins 5 années de présence continue dans un niveau de qualification donné au sein de l'entreprise reçoivent une rémunération au moins égale au salaire brut minimal conventionnel de leur échelon majoré de :
    – 0,8 % après 5 ans de présence continue ;
    – 1,05 % après 7 ans de présence continue ;
    – 1,55 % après 10 ans de présence continue ;
    – 2,3 % après 15 ans de présence continue.
    L'ancienneté d'un salarié correspond au temps écoulé depuis sa date d'accession au coefficient de l'emploi, déduction faite de la durée des congés sans solde.
    Le passage à un coefficient supérieur ne peut en aucun cas entraîner une baisse de rémunération. »

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'art 54


    « Les jours fériés sont les 1er janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, Assomption, 1er novembre, 11 Novembre et 25 décembre.
    Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement tel que défini par le code du travail.
    Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
    Pour les salariés, y compris les saisonniers, si les jours fériés sont travaillés, ils sont rémunérés à hauteur des heures travaillées en plus du paiement des jours fériés ou donnent lieu à récupération, selon le choix de l'employeur. Les salariés permanents pourront faire une demande écrite à l'employeur précisant leur choix unique avant le 31 décembre pour toute l'année suivante.
    Les jours de récupération sont fixés entre les parties concernées. »

  • Article 3

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Les parties subordonnent l'application du présent accord à la condition de son extension. Il entrera en vigueur à compter de la date de l'arrêté prononçant l'extension.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur.

  • Article 5

    En vigueur

    Révision


    Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.