En vigueur
Les partenaires sociaux de la branche du travail temporaire ont conclu le 14 décembre 2015 l'accord relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires dans le contexte de l'adoption par le Parlement du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.
Tenant compte de l'entrée en vigueur de cette loi, notamment de l'instauration du « versement santé », les partenaires sociaux conviennent d'adapter les stipulations de cet accord et de le réviser.Articles cités
En vigueur
Salariés intérimaires bénéficiaires de la couverture collective obligatoire
1.1. Révision de l'article 2.1
L'article 2.1 intitulé « Modalités particulières pour les salariés intérimaires n'ayant pas effectué 414 heures de travail au cours des 12 derniers mois » est modifié ainsi :
« Les salariés intérimaires ne remplissant pas la condition d'ancienneté prévue à l'article 2.2 ont la possibilité de souscrire individuellement au régime facultatif mentionné à l'article 11.1.
En outre, en application des dispositions de l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale, les salariés intérimaires visés à l'alinéa précédent, en contrat de mission, dont la durée est inférieure ou égale à 3 mois et bénéficiaires d'un contrat d'assurance maladie complémentaire “ responsable ” souscrit à titre personnel, et couvrant la période du contrat de mission, ont droit, à leur demande, au “ versement santé ” dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. »
1.2. Révision de l'article 2.3
L'article 2.3 intitulé « Adhésion obligatoire des salariés intérimaires dont la durée du contrat est supérieure à 414 heures » est modifié ainsi :
« Par dérogation aux dispositions de l'article au 2.2, tout salarié intérimaire embauché en contrat de travail à durée indéterminée (CDI intérimaire), ou en contrat de mission d'une durée de 3 mois ou plus, ou en contrat de mission dont la durée du travail est supérieure à 414 heures bénéficie des garanties mentionnées à l'article 10 et est obligatoirement affilié au régime collectif dès sa date d'embauche sans condition d'ancienneté. »Articles cités
En vigueur
Garantie de couverture de 3 mois
Il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Les salariés intérimaires visés aux articles 2.2 et 2.3, et affiliés au régime collectif, bénéficient d'une garantie de couverture de 3 mois incluant la portabilité conventionnelle forfaitaire de 2 mois mentionnée à l'article 5.1. »En vigueur
Maintien des garanties en cas d'arrêt de travail
Révision de l'article 4
L'article 4 est modifié ainsi :
« Article 4
Maintien des garanties en cas d'arrêt de travail
En cas de suspension du contrat de travail suite à arrêt de travail ou congé de maternité indemnisé par la sécurité sociale, le bénéfice des garanties visé à l'article 10 est maintenu, sans versement de cotisation, pendant une durée totale de 7 mois maximum à compter de la date de fin de période d'activité cotisée. Il en est de même lorsque l'arrêt de travail intervient pendant la période de portabilité conventionnelle visée à l'article 5.1. En tout état de cause, ce maintien de la couverture collective n'a pas pour effet de suspendre la portabilité conventionnelle.
Après cette période de 7 mois maximum, le salarié concerné peut, pendant la période de suspension restant à courir, ou pendant la période d'arrêt de travail ou congé maternité restant à courir, demander à l'opérateur de gestion visé à l'article 7.1 à continuer à bénéficier des garanties. L'intégralité de la cotisation est alors prise en charge par le fonds de solidarité mentionné à l'ar-ticle 14 pendant une période de 5 mois.
Après cette période de 12 mois, le salarié concerné peut, pendant la période de suspension restant à courir, ou pendant la période d'arrêt de travail ou congé maternité restant à courir, demander à l'opérateur de gestion visé à l'article 7.1 à continuer à bénéficier des garanties sous réserve qu'il s'acquitte seul de l'intégralité de la cotisation. S'il rencontre des difficultés financières pour s'acquitter de cette cotisation, le salarié intérimaire peut demander une aide au fonds d'action sociale du travail temporaire (FASTT), dans les conditions que le comité paritaire de gestion de cet organisme aura fixé. »En vigueur
Missions de l'opérateur de gestion
Révision de l'article 7.2
L'article 7.2 est modifié ainsi :
« L'opérateur concentre et consolide les données de toutes les entreprises de travail temporaires et entreprises de travail temporaire d'insertion afin de déterminer quels sont les salariés intérimaires, visés à l'article 2.2, bénéficiaires du régime institué par le présent accord.
L'opérateur est en charge notamment :
– du décompte de l'ancienneté en vue de l'affiliation des salariés telle que prévue à l'article 2 ;
– d'informer l'entreprise de travail temporaire ou l'entreprise de travail temporaire d'insertion et le salarié intérimaire lorsque l'ancienneté du salarié intérimaire dans la branche approche celle mentionnée à l'article 2.2 lui ouvrant droit au bénéfice du régime collectif obligatoire institué par le présent accord ;
– d'informer, le salarié intérimaire qui souscrit individuellement le contrat visé à l'article 11, du droit au bénéfice du “ versement santé ” et d'informer l'entreprise de travail temporaire ou l'entreprise de travail temporaire d'insertion qui l'emploie de sa demande du “ versement santé ” ;
– de l'encaissement des cotisations d'assurance et de leur reversement aux organismes assureurs recommandés visés à l'article 13 ;
– du versement des prestations en qualité de mandataire des organismes assureurs recommandés visés à l'article 13. »En vigueur
Fonds de solidarité et mutualisation du financement du versement santé
Révision de l'article 14
L'article 14 est modifié ainsi :
« 14.1. Engagements au titre du haut degré de solidarité
Le présent accord instaure un régime conventionnel de branche obligatoire présentant un haut degré de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.
Le haut degré de solidarité comprend notamment :
– la prise en charge de la part salariale de la cotisation des salariés visés à l'article 3 et souhaitant ne pas bénéficier de la dispense d'affiliation ;
– la prise en charge de prestations d'action sociale individuelles ou collectives consistant principalement dans l'aide sous condition de ressources au financement des couvertures facultatives mentionnées à l'article 11 ;
– le financement d'actions de prévention des risques professionnels dans la branche déterminées et pilotées par la CPNSST.
Pour financer ces prestations de solidarité il est créé un fonds de solidarité dédié que devront financer les salariés intérimaires et les entreprises qui choisiront de les affilier auprès des organismes assureurs recommandés ou auprès d'un autre organisme assureur.
La part de la cotisation d'assurance acquittée pour le régime obligatoire, affectée au financement de ce fonds de solidarité, est fixée à 3 % minimum. Ce taux est fixé à 4 % à compter du 1er janvier 2017.
Toute entreprise qui choisirait de ne pas affilier toute ou partie de ses salariés intérimaires auprès des organismes assureurs recommandés devra verser au fonds de solidarité une somme correspondant à 3 % du montant de l'ensemble des cotisations d'assurances acquittées pour l'ensemble de ses salariés intérimaires au titre du régime institué dans cette entreprise. Cette somme est fixée à 4 % à compter du 1er janvier 2017.
La fraction du fonds de solidarité affectée aux prestations à caractère non contributif présentant un haut degré de solidarité est fixée au minimum à 2 % de l'ensemble des cotisations d'assurances acquittées pour le régime obligatoire et de l'ensemble des cotisations d'assurances acquittées pour l'ensemble des salariés intérimaires des entreprises qui n'auraient pas affilié leurs salariés intérimaires après des organismes assureurs recommandés.
Les modalités de gestion de ce fonds et de mise en œuvre du haut degré de solidarité seront définies par le comité paritaire de gestion du FASTT.
14.2. Mutualisation du versement santé
La fraction du fonds de solidarité excédent celle mentionnée à l'avant dernier alinéa de l'article 14.1 est affectée à la mutualisation du financement du versement santé que peuvent demander les salariés visés à l'article 2.1.En vigueur
Entrée en vigueur. – Durée
Le présent avenant porte révision de l'accord relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires conclu le 14 décembre 2015, il se substitue de plein droit aux stipulations de cet accord, conformément à l'article L. 2261-8 du code du travail. Il est conclu pour une durée indéterminée, et entre en vigueur le lendemain de sa signature.Articles cités
Accord du 4 juin 2015 fixant les contours du régime de frais de santé des salariés intérimaires
Textes Attachés : Avenant n° 1 du 30 septembre 2016 à l'accord du 14 décembre 2015 relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires
Extension
Etendu par arrêté du 20 avril 2017 JORF 28 avril 2017
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 30 septembre 2016. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : PRISM'Emploi
- Organisations syndicales des salariés : CGT-FO FNECS CFE-CGC CSFV CFTC FS CFDT
Numéro du BO
2016-51
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché