Avenant n° 1 du 30 septembre 2016 à l'accord du 14 décembre 2015 relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires

Article 4

En vigueur

Missions de l'opérateur de gestion


Révision de l'article 7.2


L'article 7.2 est modifié ainsi :
« L'opérateur concentre et consolide les données de toutes les entreprises de travail temporaires et entreprises de travail temporaire d'insertion afin de déterminer quels sont les salariés intérimaires, visés à l'article 2.2, bénéficiaires du régime institué par le présent accord.
L'opérateur est en charge notamment :
– du décompte de l'ancienneté en vue de l'affiliation des salariés telle que prévue à l'article 2 ;
– d'informer l'entreprise de travail temporaire ou l'entreprise de travail temporaire d'insertion et le salarié intérimaire lorsque l'ancienneté du salarié intérimaire dans la branche approche celle mentionnée à l'article 2.2 lui ouvrant droit au bénéfice du régime collectif obligatoire institué par le présent accord ;
– d'informer, le salarié intérimaire qui souscrit individuellement le contrat visé à l'article 11, du droit au bénéfice du “ versement santé ” et d'informer l'entreprise de travail temporaire ou l'entreprise de travail temporaire d'insertion qui l'emploie de sa demande du “ versement santé ” ;
– de l'encaissement des cotisations d'assurance et de leur reversement aux organismes assureurs recommandés visés à l'article 13 ;
– du versement des prestations en qualité de mandataire des organismes assureurs recommandés visés à l'article 13. »