Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.

Textes Attachés : Avenant n° 4 du 19 octobre 2016 à l'accord du 27 juin 2002 relatif à l'épargne salariale

Extension

Etendu par arrêté du 21 février 2017 JORF 3 mars 2017

IDCC

  • 1090

Signataires

  • Fait à : Fait à Suresnes, le 19 octobre 2016. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CNPA FFC FNAA FNCRM UNIDEC SPP
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CFE-CGC FGMM CFDT FCM FO

Numéro du BO

2016-49

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  • Article

    En vigueur

    Article 1er
    Cadre juridique. – Dénomination

    Le présent plan, qui a pour dénomination plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCO-I), est constitué dans le cadre des articles L. 3331-1 et suivants du code du travail.
    Ce PERCO-I a pour objet de permettre aux bénéficiaires visés au règlement général d'Inter Auto Plan de participer à la constitution d'un portefeuille collectif de valeurs mobilières avec l'aide de leur entreprise selon les règles prévues ci-après.
    Le PERCO-I est proposé aux bénéficiaires visés ci-dessus en complément du PEI à 5 ans (PEI) ou tout autre plan d'épargne de l'entreprise à 5 ans.

    Alimentation du PERCO-I

    Les sommes recueillies telles que décrites aux articles 3 à 8 ci-dessous sont immédiatement versées sur le compte du dépositaire et intégralement investies en parts de FCPE visés au règlement général d'Inter Auto Plan, au choix des bénéficiaires.

    Article 2
    Alimentation du PERCO-I

    Le PERCO-I peut être alimenté par des versements de plusieurs natures :
    – versements volontaires ;
    – versement de l'intéressement ;
    – versement de la participation ;
    – contribution de l'entreprise (abondement) ;
    – versements issus de jours de repos dans les conditions posées par la réglementation en vigueur ;
    – transferts depuis un compte épargne-temps ;
    – transferts d'un autre plan ou de sommes issues de la participation.
    L'ensemble de ces versements et transferts s'effectue conformément aux règles issues du titre III, livre III de la 3e partie du code du travail et dans les conditions précisées ci-après.

    Article 3
    Versements volontaires

    Les bénéficiaires visés au règlement général d'Inter Auto Plan peuvent effectuer des versements au PERCO-I dans la limite du plafond légal, soit à la date de signature du présent accord, le quart de la rémunération brute annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
    Les sommes issues de la participation et de l'intéressement que le bénéficiaire choisit d'investir dans le cadre du présent plan d'épargne (en application des articles 4 et 5 ci-après), les sommes issues de jours de repos non pris et les versements provenant d'un compte épargne-temps (en application des articles 7 et 8 ci-après) ainsi que les sommes transférées (en application de l'article 9 ci-après) ne sont pas prises en compte dans le calcul du plafond de versement susvisé.   (5)
    Ces limites sont appréciées par l'intéressé sous sa responsabilité.
    En tout état de cause, ces versements ne peuvent être inférieurs à 160 € par an.
    Dans ces limites, le montant du versement annuel est libre.
    L'entreprise fixe les modalités de ces versements.
    Les anciens bénéficiaires ayant quitté l'entreprise peuvent continuer à effectuer des versements au PERCO-I sous réserve qu'ils aient adhéré au PERCO-I avant leur départ de l'entreprise et qu'ils y aient conservé des avoirs. Ces versements ne peuvent toutefois donner lieu à l'abondement prévu ci-après.

    Article 4
    Versement de l'intéressement

    L'intéressement peut être, sur décision individuelle de chaque bénéficiaire, versé en tout ou partie au PERCO-I.
    A réception de la fiche individuelle d'information de ses droits que lui aura adressée son entreprise, le bénéficiaire fait connaître à celle-ci l'emploi qu'il souhaite donner à son intéressement.
    En cas de placement dans le PERCO-I, les sommes correspondantes sont transmises par l'entreprise au teneur de comptes conservateur de parts dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle elles sont dues.
    L'intéressement que les bénéficiaires décident d'affecter au PERCO-I est exonéré de l'impôt sur le revenu dans une limite fixée par la réglementation en vigueur, qui est égale à la moitié du plafond annuel moyen de la sécurité sociale au jour de signature du présent accord.
    Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise peuvent affecter au PERCO-I leur intéressement versé postérieurement à leur départ de l'entreprise sans pouvoir prétendre à l'abondement.

    Article 5
    Versement de la participation

    Les sommes issues des réserves spéciales de participation des entreprises ayant adhéré au présent règlement PERCO-I peuvent être, sur décision individuelle de chaque salarié, affectées en tout ou partie au PERCO-I.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12 du code du travail, l'absence de demande de versement direct ou d'affectation au PEI, ou à un plan d'épargne d'entreprise autre que le PEI objet du présent règlement, des quotes-parts perçues par les bénéficiaires au titre de la participation aux résultats de l'entreprise implique que la moitié des quotes-parts de participation seront affectées par défaut au PERCO-I selon la formule de gestion pilotée.
    Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise peuvent affecter au PERCO-I leur participation versée postérieurement à leur départ de l'entreprise sans pouvoir prétendre à l'abondement.

    Article 6
    Contribution de l'entreprise. – Abondement

    L'entreprise est libre de verser chaque année un abondement complémentaire s'ajoutant aux versements des bénéficiaires, et/ ou un abondement unilatéral, sans versements préalables des bénéficiaires.

    1. Abondement complémentaire

    Au plus tard 1 mois avant chaque période annuelle de versements, l'entreprise prend sa décision d'abonder ou non et en informe l'ensemble de ses salariés ainsi que l'organisme gestionnaire du PERCO-I. Elle précise à cette occasion, en cas de décision d'abonder, la ou les origines de versements qu'elle souhaite abonder (intéressement, versements volontaires, participation …) ainsi que les taux et plafond d'abondement qu'elle retient pour cette période parmi les options suivantes :
    Taux applicables à l'abondement sur les versements du salarié :
    – option 1 : taux égal à 25 % du versement de chaque épargnant ;
    – option 2 : taux égal à 50 % du versement de chaque épargnant ;
    – option 3 : taux égal à 75 % du versement de chaque épargnant ;
    – option 4 : taux égal à 100 % du versement de chaque épargnant ;
    – option 5 : taux égal à 150 % du versement de chaque épargnant ;
    – option 6 : taux égal à 200 % du versement de chaque épargnant ;
    – option 7 : taux égal à 250 % du versement de chaque épargnant ;
    – option 8 : taux égal à 300 % du versement de chaque épargnant.
    Plafonds applicables :
    Pour le PERCO-I, par an et par épargnant l'abondement versé par l'entreprise est plafonné à hauteur de 150 €, 300 €, 500 €, 1 000 €, 1 500 €, 2 000 €, 2 300 €, 3 000 €, 4 000 € ou 4 600 € ou 16 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, selon le choix de l'employeur.

    2. Abondement unilatéral

    L'entreprise peut également, même en l'absence de versement préalable du salarié effectuer un versement initial sur le PERCO-I, et/ ou des versements périodiques sur ce plan sous réserve d'une attribution uniforme à l'ensemble des salariés, dans les conditions et limites prévues par la règlementation en vigueur.
    L'entreprise qui décide d'effectuer un abondement unilatéral en informe le personnel et en précise les modalités. A cet égard, en cas de versements périodiques, elle choisit et retient l'une des périodicités suivantes : annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle.
    Ces versements (initial et périodiques) sont effectués dans la limite de 2 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale. Ils peuvent se cumuler avec l'abondement complémentaire, quelle que soit l'option d'abondement choisie par l'entreprise. Ils sont compris dans le plafond d'abondement de l'entreprise, et sont soumis au même régime social et fiscal que l'abondement complémentaire de l'entreprise.
    Dans tous les cas, pour chaque année où elle décide d'abonder, l'entreprise porte à la connaissance de l'ensemble de son personnel les taux et plafonds d'abondement retenus.
    En tout état de cause, l'abondement global de l'entreprise est limité, par bénéficiaire et par an, aux plafonds légaux soit à la date de signature du présent accord, à 300 % des versements du bénéficiaire et 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
    Les sommes versées par l'entreprise au titre de l'abondement ne peuvent se substituer en aucune manière aux éléments de rémunération contractuels ou conventionnels des salariés.
    L'entreprise prend à sa charge les frais de tenue de comptes individuels des bénéficiaires.
    Toutefois, les frais de tenue de compte des anciens salariés partis depuis plus de 1 an, à l'exception des salariés retraités et préretraités, sont mis à la charge des intéressés par prélèvement sur leurs avoirs.

    Article 7
    Versement des sommes issues de jours de repos non pris

    Conformément à l'article L. 3334-8 du code du travail, dans les entreprises n'ayant pas mis en place de compte épargne-temps, les salariés peuvent affecter des jours de repos non pris au ­ PERCO-I, actuellement de 10 jours par an et par salarié. Les congés payés transférables au PERCO sont uniquement ceux au-delà du 24e jour ouvrable.
    Les jours de repos non pris transférés sur le PERCO-I bénéficient d'une exonération de l'impôt sur le revenu et des cotisations salariales de sécurité sociale et patronales au titre des assurances sociales et des allocations familiales dans les limites et conditions légales.
    Les versements de jours de repos non pris dans le PERCO-I ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du plafond légal mentionné au 1er alinéa de l'article 3 ci-dessus.
    La valorisation de l'indemnité correspondante aux jours de repos non pris se fera à la date de la demande d'affectation au PERCO-I par le salarié.

    Article 8
    Transfert depuis un compte épargne-temps

    Sous réserve que l'accord instituant le compte épargne-temps le prévoie, les bénéficiaires disposant de droits affectés sur un compte épargne-temps peuvent les utiliser pour alimenter le PERCO-I dans la limite du plafond légal, actuellement de 10 jours par an et par salarié.
    Les droits inscrits à un CET transférés vers le PERCO-I, à l'exception de ceux qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur, bénéficient d'une exonération de l'impôt sur le revenu et d'une exonération des cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations patronales au titre des assurances sociales et des allocations familiales dans les limites et conditions légales.
    Les versements depuis le CET vers le PERCO-I ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du plafond légal mentionné au 1er alinéa de l'article 3 ci-dessus.

    Article 9
    Transfert d'un autre plan d'épargne salariale ou de sommes issue de la participation

    Les bénéficiaires peuvent effectuer tous transferts prévus par la législation en vigueur de sommes issues de l'épargne salariale vers le PERCO-I.
    Ces transferts sont réalisés aux frais des bénéficiaires. La CSG, la CRDS et le prélèvement social dus au titre des produits de placement selon la réglementation en vigueur ne sont pas prélevés lors du transfert mais sont reportés lors de la délivrance ultérieure des avoirs.
    L'opération de transfert est effectuée par le teneur de comptes conservateur de parts visé au règlement général d'Inter Auto Plan.

    Régime fiscal et social

    Le régime social et fiscal du PERCO-I est déterminé par la réglementation en vigueur. Il est, au jour de la signature du présent accord, le suivant.

    Article 10
    Régime social de l'abondement

    L'abondement au PERCO-I versé par l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, est exonéré des cotisations sociales dans la limite des plafonds légaux, soit à la date de signature du présent accord le triple du versement du bénéficiaire, plafonné à 16 % du PASS.
    L'abondement au PERCO-I est selon la réglementation en vigueur assujetti à la CSG et à la CRDS.
    L'abondement au PERCO-I est en outre assujetti au forfait social, contribution patronale dans les conditions fixées à l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale. Le choix par défaut sur le PERCO-I est désormais la gestion pilotée, et la gestion pilotée de l'épargne prévoit un investissement en titres destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire dans les conditions prévues à l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier. En conséquence, le présent PERCO-I est éligible à la réduction du forfait social de 20 % à 16 % telle que prévue par l'article L. 137-16 alinéa 5 du code de la sécurité sociale.
    L'abondement au PERCO-I est pris en compte pour l'appréciation du dépassement de la limite d'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales destinées au financement des prestations complémentaires de retraite visées à l'alinéa 6 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

    Article 11
    Régime fiscal de l'abondement

    L'abondement au PERCO-I est déductible des bénéfices imposables et n'est pas soumis à la taxe sur les salaires. Il est également exonéré de l'impôt sur le revenu établi au nom du bénéficiaire.

    Article 12
    Régime fiscal et social des revenus et plus-values du PERCO-I

    Les revenus et les plus-values générés par la gestion des sommes placées au PERCO-I sont réinvestis dans le PERCO-I, et de ce fait exonérés d'impôt sur le revenu. Ils seront toutefois soumis, selon la réglementation en vigueur, à la CSG et à la CRDS, au prélèvement social prévu à l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux contributions additionnelles au prélèvement social mentionnées aux articles L. 14-10-4 et L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, lorsque les bénéficiaires demanderont le remboursement de leurs droits.  (6)
    Les sommes dont le bénéficiaire demande la délivrance sont soumises au régime fiscal et social en vigueur au moment de la demande.

    Indisponibilité, modalités de délivrance des avoirs lors du départ à la retraite et exigibilité des droits
    Article 13
    Règles d'indisponibilité

    Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes de l'épargnant doivent être détenues jusqu'au départ à la retraite.
    A l'échéance de la durée d'indisponibilité des avoirs, en l'occurrence lors de la liquidation par le participant de sa position dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, la délivrance des sommes ou valeurs susvisées s'effectue selon l'une des modalités suivantes au choix du bénéficiaire :

    – soit sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux, dans les conditions fixées par la législation en vigueur au moment de la demande de la délivrance.
    A ce titre, l'épargnant pourra souscrire, 6 mois avant la délivrance des sommes inscrites à son compte, un contrat de rente viagère auprès de l'organisme suivant, pour le service d'une rente dans le cadre de la liquidation des avoirs du PERCO-I : PRO-BTP épargne-retraite-prévoyance (PRO-BTP ERP), société anonyme d'assurance à directoire et conseil de surveillance (paritaire), régie par le code des assurances, immatriculée au RCS en date du 12 mai 2005, et agréée pour pratiquer les opérations d'assurances relevant des branches 1,2,20 et 26 de l'article R. 321-1 du code des assurances.
    Les demandes d'information sur les conditions de liquidation en rente des avoirs constitués dans le cadre du PERCO-I et les demandes de souscription au contrat de rente viagère auprès de PRO BTP ERP sont adressées par les intéressés au teneur de comptes conservateur de parts REGARDBTP qui se charge de transmettre ces demandes à PRO BTP ERP ;
    – soit sous forme de capital en un versement unique ou fractionné.
    Chaque bénéficiaire exprime son choix entre une sortie en rente et une sortie en capital lors du déblocage des sommes ou valeurs.
    Cependant, le déblocage anticipé de l'épargne est possible dans les cas prévus par la réglementation en vigueur (art. R. 3334-4 du code du travail) :
    – décès de l'intéressé, de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;
    – expiration des droits à l'assurance chômage de l'intéressé ;
    – invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité : invalidité au sens de la 2e ou de la 3è catégorie du code de la sécurité sociale (art. L. 341-4) ou reconnue par décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), voire de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), de la COTOREP ou de la CDES, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
    – situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
    – affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.

    (5) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions prévues aux articles L. 3153-3 et L. 3334-8 du code du travail.
     
    (Arrêté du 21 février 2017-art. 1)

    (6) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles L. 3323-2 et L. 3315-2 du code du travail.  
    (Arrêté du 21 février 2017 - art. 1)