Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993

Textes Attachés : Avenant n° 34 du 11 juillet 2016 relatif au caractère saisonnier d'un établissement

Extension

Etendu par arrêté du 20 juillet 2017 JORF 28 juillet 2017

IDCC

  • 1631

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 juillet 2016. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNHPA
  • Organisations syndicales des salariés : CGT FGTA FO CSFV CFTC FS CFDT INOVA CFE-CGC

Numéro du BO

2016-34

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  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 6.1 intitulé « Définition du caractère saisonnier d'un établissement »


    L'article 6.1 est modifié et remplacé, à compter de la date d'application du présent avenant, par les dispositions rédigées comme suit :
    « Les campings par essence doivent être considérés comme des établissements saisonniers, quelle que soit la durée d'ouverture.
    Pour les campings qui ne sont pas ouverts au public toute l'année, la saison correspond à la période d'ouverture au public, précédée de la préparation de l'ouverture et suivie de la période des travaux de clôture et d'inventaire, pour les emplois concernés, dans la limite d'une durée maximale totale de 8 mois.
    Pour les campings qui sont ouverts au public toute l'année, la saison correspond à la période où soit pour des raisons climatiques, soit compte tenu des modes de vie collectifs (vacances, congés, ponts …) une pointe durable de fréquentation est habituellement constatée et se répète chaque année à des dates à peu près fixes.
    Les contrats de travail à durée déterminée conclus pour faire face à la saison, telle que définie ci-dessus, sont d'une durée d'au maximum 8 mois, renouvellements inclus. L'emploi de personnel permanent dans les campings, quand il est possible, s'effectue sous contrat à durée indéterminée.
    Les textes en matière de travail saisonnier sont applicables conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur. »

  • Article 2

    En vigueur

    Dispositions générales


    2.1. Hiérarchie des normes


    En application des dispositions légales en vigueur, les partenaires sociaux rappellent expressément que les accords collectifs, de rang inférieur à celui du présent avenant, ne peuvent déroger aux dispositions de ce dernier, sauf dans un sens plus favorable aux salariés.


    2.2. Entrée en vigueur


    Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées à l'article L. 2232-6 du code du travail, le présent avenant fera l'objet de la procédure relative au dépôt et à la demande d'extension conformément aux dispositions légales en vigueur.
    Il entrera en vigueur le lendemain du jour de la date de parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.