En vigueur
Les partenaires sociaux de la branche de l'hôtellerie de plein air, réunis en commission mixte paritaire du 24 juin 2016, ont décidé, après discussions, de modifier l'article 6.1 de la convention collective nationale du 2 juin 1993 étendue par arrêté du 15 octobre 1993, dans les conditions suivantes :
En vigueur
Modification de l'article 6.1 intitulé « Définition du caractère saisonnier d'un établissement »
L'article 6.1 est modifié et remplacé, à compter de la date d'application du présent avenant, par les dispositions rédigées comme suit :
« Les campings par essence doivent être considérés comme des établissements saisonniers, quelle que soit la durée d'ouverture.
Pour les campings qui ne sont pas ouverts au public toute l'année, la saison correspond à la période d'ouverture au public, précédée de la préparation de l'ouverture et suivie de la période des travaux de clôture et d'inventaire, pour les emplois concernés, dans la limite d'une durée maximale totale de 8 mois.
Pour les campings qui sont ouverts au public toute l'année, la saison correspond à la période où soit pour des raisons climatiques, soit compte tenu des modes de vie collectifs (vacances, congés, ponts …) une pointe durable de fréquentation est habituellement constatée et se répète chaque année à des dates à peu près fixes.
Les contrats de travail à durée déterminée conclus pour faire face à la saison, telle que définie ci-dessus, sont d'une durée d'au maximum 8 mois, renouvellements inclus. L'emploi de personnel permanent dans les campings, quand il est possible, s'effectue sous contrat à durée indéterminée.
Les textes en matière de travail saisonnier sont applicables conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur. »En vigueur
Dispositions générales
2.1. Hiérarchie des normes
En application des dispositions légales en vigueur, les partenaires sociaux rappellent expressément que les accords collectifs, de rang inférieur à celui du présent avenant, ne peuvent déroger aux dispositions de ce dernier, sauf dans un sens plus favorable aux salariés.
2.2. Entrée en vigueur
Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées à l'article L. 2232-6 du code du travail, le présent avenant fera l'objet de la procédure relative au dépôt et à la demande d'extension conformément aux dispositions légales en vigueur.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de la date de parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.Articles cités
Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993
Textes Attachés : Avenant n° 34 du 11 juillet 2016 relatif au caractère saisonnier d'un établissement
Extension
Etendu par arrêté du 20 juillet 2017 JORF 28 juillet 2017
IDCC
- 1631
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 11 juillet 2016. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : FNHPA
- Organisations syndicales des salariés : CGT FGTA FO CSFV CFTC FS CFDT INOVA CFE-CGC
Numéro du BO
2016-34
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché