Article 1er
L'article 6.1 est modifié et remplacé, à compter de la date d'application du présent avenant, par les dispositions rédigées comme suit :
« Les campings par essence doivent être considérés comme des établissements saisonniers, quelle que soit la durée d'ouverture.
Pour les campings qui ne sont pas ouverts au public toute l'année, la saison correspond à la période d'ouverture au public, précédée de la préparation de l'ouverture et suivie de la période des travaux de clôture et d'inventaire, pour les emplois concernés, dans la limite d'une durée maximale totale de 8 mois.
Pour les campings qui sont ouverts au public toute l'année, la saison correspond à la période où soit pour des raisons climatiques, soit compte tenu des modes de vie collectifs (vacances, congés, ponts …) une pointe durable de fréquentation est habituellement constatée et se répète chaque année à des dates à peu près fixes.
Les contrats de travail à durée déterminée conclus pour faire face à la saison, telle que définie ci-dessus, sont d'une durée d'au maximum 8 mois, renouvellements inclus. L'emploi de personnel permanent dans les campings, quand il est possible, s'effectue sous contrat à durée indéterminée.
Les textes en matière de travail saisonnier sont applicables conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur. »