En vigueur
L'article 1er « Champ d'application » de la convention collective est ainsi modifié :En vigueur
Article 1er
Champ d'applicationLa présente convention règle sur l'ensemble du territoire français, y compris les DROM, les rapports de travail entre employeurs et salariés des deux sexes, quel que soit leur emploi, des entreprises dont l'activité principale relève, dans le cadre de la catégorie 16.21Z (anciennement 202Z) de la nomenclature des activités française, des catégories suivantes :
a) Fabrication de panneaux de contreplaqués multiplis en bois, de toutes épaisseurs, bruts ou poncés ;
b) Fabrication de panneaux de particules de bois ou autres matières ligneuses, bruts ou poncés ;
c) Fabrication de panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, comprimés ou non, durs ou demi-durs, bruts ou poncés ;
d) Fabrication de :
– panneaux à âme épaisse en bois, lattés, lamellés ou panneautés, plaqués de bois ;
– panneaux de particules replaqués de bois ;
– panneaux à âme en placages, particules ou fibres de bois, surfacés ou mélaminés ;
– panneaux stratifiés, peints, prépeints, laqués, enduits, imprimés, plastifiés, etc.
A l'exception de :
– fabrication d'articles en contreplaqués galbés ou moulés (selon nature) ;
– fabrication de bois déroulés ou tranchés pour placages ;
– fabrication d'éléments en bois dits « densifiés » en blocs, planches, lames ou profilés.
Les dispositions de la présente convention s'appliquent également, compte tenu des aménagements que pourrait prévoir leur contrat individuel de travail, aux salariés qui, postérieurement, seraient détachés temporairement dans un établissement situé hors du territoire métropolitain.
En annexe, aux conditions générales, figurent des dispositions particulières aux diverses catégories de salariés (annexes catégorielles).En vigueur
L'article 30 « Rémunération annuelle garantie » est ainsi modifié et s'intitule désormais « Salaires minima conventionnels mensuels ».
« Article 30.1
PrincipeIl est institué, à la signature de la présente convention, des salaires minima conventionnels mensuels s'appliquant à chacun des coefficients de la classification figurant à la grille en annexe.
Article 30.2
Négociation annuelleLes salaires minima conventionnels mensuels feront l'objet d'une négociation annuelle et figureront dans un accord collectif national. Pour l'année 2016, la grille de salaires minima conventionnels mensuels figure à l'article 30.6 de la présente convention.
La négociation sur les salaires minima conventionnels mensuels de l'année N, année d'application, se déroulera entre le 1er janvier et le 31 mars de l'année N.Article 30.3
Horaire de référenceLes salaires minima conventionnels mensuels sont calculés pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures.
Article 30.4
InformationLes entreprises porteront à la connaissance des salariés par tout moyen le montant des salaires minima conventionnels mensuels applicables pour l'année considérée.
Article 30.5
Dispositions relatives à l'égalité salariale entre les femmes et les hommesLes parties signataires, en application des dispositions des articles L. 2241-3, L. 2241-9, L. 2241-10, L. 2241-11, L. 2241-12 du code du travail et de l'article L. 2241-7 modifié par l'article 2 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes, conviennent que la présente négociation vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts moyens de rémunération entre les femmes et les hommes.
Article 30.6
Salaires minima conventionnels mensuels applicables à compter du 1er juillet 2016(En euros.)
Coefficient Salaires minima mensuels
pour 151,67 heuresOuvriers de fabrication 125 1 467 135 1 472 145 1 475 155 1 479 165 1 504 175 1 517 190 1 540 Ouvriers d'entretien 145 1 475 165 1 504 175 1 517 195 1 585 205 1 663 225 1 706 Employés et techniciens 125 1 467 145 1 475 155 1 479 175 1 517 185 1 527 205 1 663 240 1 773 280 2 046 325 2 272 Agents de maîtrise 190 1 540 220 1 695 250 1 836 290 2 073 335 2 331 Cadres 300 2 100 370 2 550 450 3 069 540 3 650 650 4 370 800 5 300 En vigueur
Dépôt. – Adhésion. – ExtensionLes parties signataires conviennent d'effectuer le dépôt du présent avenant auprès des services compétents du ministère du travail en confiant les démarches aux fédérations d'employeurs signataires.
Toute organisation professionnelle ou syndicale peut adhérer ultérieurement au présent avenant dans les conditions et modalités prévues à l'article L. 2261-3 du nouveau code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant, conformément aux dispositions du code du travail.Articles cités
En vigueur
Dénonciation. – RévisionLe présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Le présent avenant pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et, sauf conclusion d'un nouvel avenant, il cessera de produire ses effets après le délai de 1 an à compter de la fin du préavis.
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.