Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999. (1)

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 11 mai 2016 modifiant le champ d'application et les rémunérations annuelles garanties

Extension

Etendu par arrêté du 19 décembre 2017 JORF 12 janvier 2018

IDCC

  • 2089

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 mai 2016.
  • Organisations d'employeurs : L'UIPP ; L'UFC,
  • Organisations syndicales des salariés : La FNCB CFDT ; La FG FO construction,
  • Dénoncé par : UIPC, par lettre du 1 décembre 2020 (BO n°2021-22)

Numéro du BO

2016-28

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  • Article 1er

    En vigueur


    L'article 1er « Champ d'application » de la convention collective est ainsi modifié :

  • Article

    En vigueur

    Article 1er
    Champ d'application

    La présente convention règle sur l'ensemble du territoire français, y compris les DROM, les rapports de travail entre employeurs et salariés des deux sexes, quel que soit leur emploi, des entreprises dont l'activité principale relève, dans le cadre de la catégorie 16.21Z (anciennement 202Z) de la nomenclature des activités française, des catégories suivantes :
    a) Fabrication de panneaux de contreplaqués multiplis en bois, de toutes épaisseurs, bruts ou poncés ;
    b) Fabrication de panneaux de particules de bois ou autres matières ligneuses, bruts ou poncés ;
    c) Fabrication de panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, comprimés ou non, durs ou demi-durs, bruts ou poncés ;
    d) Fabrication de :
    – panneaux à âme épaisse en bois, lattés, lamellés ou panneautés, plaqués de bois ;
    – panneaux de particules replaqués de bois ;
    – panneaux à âme en placages, particules ou fibres de bois, surfacés ou mélaminés ;
    – panneaux stratifiés, peints, prépeints, laqués, enduits, imprimés, plastifiés, etc.
    A l'exception de :
    – fabrication d'articles en contreplaqués galbés ou moulés (selon nature) ;
    – fabrication de bois déroulés ou tranchés pour placages ;
    – fabrication d'éléments en bois dits « densifiés » en blocs, planches, lames ou profilés.
    Les dispositions de la présente convention s'appliquent également, compte tenu des aménagements que pourrait prévoir leur contrat individuel de travail, aux salariés qui, postérieurement, seraient détachés temporairement dans un établissement situé hors du territoire métropolitain.
    En annexe, aux conditions générales, figurent des dispositions particulières aux diverses catégories de salariés (annexes catégorielles).

  • Article 2

    En vigueur

    L'article 30 « Rémunération annuelle garantie » est ainsi modifié et s'intitule désormais « Salaires minima conventionnels mensuels ».

    « Article 30.1
    Principe

    Il est institué, à la signature de la présente convention, des salaires minima conventionnels mensuels s'appliquant à chacun des coefficients de la classification figurant à la grille en annexe.

    Article 30.2
    Négociation annuelle

    Les salaires minima conventionnels mensuels feront l'objet d'une négociation annuelle et figureront dans un accord collectif national. Pour l'année 2016, la grille de salaires minima conventionnels mensuels figure à l'article 30.6 de la présente convention.
    La négociation sur les salaires minima conventionnels mensuels de l'année N, année d'application, se déroulera entre le 1er janvier et le 31 mars de l'année N.

    Article 30.3
    Horaire de référence

    Les salaires minima conventionnels mensuels sont calculés pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures.

    Article 30.4
    Information

    Les entreprises porteront à la connaissance des salariés par tout moyen le montant des salaires minima conventionnels mensuels applicables pour l'année considérée.

    Article 30.5
    Dispositions relatives à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes

    Les parties signataires, en application des dispositions des articles L. 2241-3, L. 2241-9, L. 2241-10, L. 2241-11, L. 2241-12 du code du travail et de l'article L. 2241-7 modifié par l'article 2 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes, conviennent que la présente négociation vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts moyens de rémunération entre les femmes et les hommes.

    Article 30.6
    Salaires minima conventionnels mensuels applicables à compter du 1er juillet 2016

    (En euros.)

    CoefficientSalaires minima mensuels
    pour 151,67 heures
    Ouvriers de fabrication
    1251 467
    1351 472
    1451 475
    1551 479
    1651 504
    1751 517
    1901 540
    Ouvriers d'entretien
    1451 475
    1651 504
    1751 517
    1951 585
    2051 663
    2251 706
    Employés et techniciens
    1251 467
    1451 475
    1551 479
    1751 517
    1851 527
    2051 663
    2401 773
    2802 046
    3252 272
    Agents de maîtrise
    1901 540
    2201 695
    2501 836
    2902 073
    3352 331
    Cadres
    3002 100
    3702 550
    4503 069
    5403 650
    6504 370
    8005 300

  • Article 3

    En vigueur

    Dépôt. – Adhésion. – Extension

    Les parties signataires conviennent d'effectuer le dépôt du présent avenant auprès des services compétents du ministère du travail en confiant les démarches aux fédérations d'employeurs signataires.
    Toute organisation professionnelle ou syndicale peut adhérer ultérieurement au présent avenant dans les conditions et modalités prévues à l'article L. 2261-3 du nouveau code du travail.
    Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant, conformément aux dispositions du code du travail.

  • Article 4

    En vigueur

    Dénonciation. – Révision

    Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
    Le présent avenant pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et, sauf conclusion d'un nouvel avenant, il cessera de produire ses effets après le délai de 1 an à compter de la fin du préavis.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.