Avenant n° 1 du 11 mai 2016 modifiant le champ d'application et les rémunérations annuelles garanties

Article 2

En vigueur

L'article 30 « Rémunération annuelle garantie » est ainsi modifié et s'intitule désormais « Salaires minima conventionnels mensuels ».

« Article 30.1
Principe

Il est institué, à la signature de la présente convention, des salaires minima conventionnels mensuels s'appliquant à chacun des coefficients de la classification figurant à la grille en annexe.

Article 30.2
Négociation annuelle

Les salaires minima conventionnels mensuels feront l'objet d'une négociation annuelle et figureront dans un accord collectif national. Pour l'année 2016, la grille de salaires minima conventionnels mensuels figure à l'article 30.6 de la présente convention.
La négociation sur les salaires minima conventionnels mensuels de l'année N, année d'application, se déroulera entre le 1er janvier et le 31 mars de l'année N.

Article 30.3
Horaire de référence

Les salaires minima conventionnels mensuels sont calculés pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures.

Article 30.4
Information

Les entreprises porteront à la connaissance des salariés par tout moyen le montant des salaires minima conventionnels mensuels applicables pour l'année considérée.

Article 30.5
Dispositions relatives à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes

Les parties signataires, en application des dispositions des articles L. 2241-3, L. 2241-9, L. 2241-10, L. 2241-11, L. 2241-12 du code du travail et de l'article L. 2241-7 modifié par l'article 2 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes, conviennent que la présente négociation vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts moyens de rémunération entre les femmes et les hommes.

Article 30.6
Salaires minima conventionnels mensuels applicables à compter du 1er juillet 2016

(En euros.)

CoefficientSalaires minima mensuels
pour 151,67 heures
Ouvriers de fabrication
1251 467
1351 472
1451 475
1551 479
1651 504
1751 517
1901 540
Ouvriers d'entretien
1451 475
1651 504
1751 517
1951 585
2051 663
2251 706
Employés et techniciens
1251 467
1451 475
1551 479
1751 517
1851 527
2051 663
2401 773
2802 046
3252 272
Agents de maîtrise
1901 540
2201 695
2501 836
2902 073
3352 331
Cadres
3002 100
3702 550
4503 069
5403 650
6504 370
8005 300