Convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973 (actualisée par avenant n° 79 du 8 décembre 2014 étendu par arrêté du 11 décembre 2015 JORF 23 décembre 2015)

Textes Attachés : Avenant n° 85 du 7 mars 2016 à l'avenant n° 79 du 8 décembre 2014 relatif à la mise en conformité de la convention

Extension

Etendu par arrêté du 19 avril 2019 JORF 25 avril 2019

IDCC

  • 733

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 7 mars 2016. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FDCF
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC CSFV CFTC FS CFDT FEC FO

Numéro du BO

2016-24

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  • Article

    En vigueur

    Préambule

    Par accord en date du 8 décembre 2014, les partenaires sociaux ont souhaité réviser les dispositions de la convention collective des détaillants en chaussures (IDCC 733). Par arrêté en date du 11 décembre 2015, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a procédé à l'extension de l'avenant précité sous des réserves que les partenaires ont entendu lever en procédant aux modifications suivantes :

  • Article 1er

    En vigueur

    Révision de l'article 14

    L'alinéa 3 de l'article 14est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Le rappel d'un salarié en congé ne peut avoir lieu que pour un cas exceptionnel et sérieusement motivé. Le salarié rappelé a droit à 2 jours ouvrables de congés supplémentaires, en sus du congé restant à courir, non compris les délais de voyage. Les frais occasionnés par ce rappel seront intégralement remboursés ; en tout état de cause, le rappel organisé ne peut s'envisager que sous réserve que l'employeur respecte les dispositions de l'article L. 3141-18 du code du travail. »

  • Article 2

    En vigueur

    Révision de l'article 15

    L'article 15est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Pour la détermination de l'indemnité de congés payés, il est rappelé que seules sont assimilées à un temps de travail et considérées comme ayant donné lieu à rémunération :
    – l'ensemble des périodes de congés payés prévues par la présente convention ;
    – les périodes de congé maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
    – les périodes, limitées à une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
    – les périodes de maladie constatée par certificat médical et indemnisées au titre de l'article 17 de la présente convention ;
    – les périodes de maintien ou de rappel sous les drapeaux à un titre quelconque ;
    – les congés de formation considérés comme temps de travail ;
    – les périodes de prise de la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11 du code du travail ;
    – les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail.

    Il est rappelé en outre que l'indemnité afférente aux congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence (12 mois du 1er juin au 31 mai suivant). Cette indemnité ne peut toutefois être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la durée légale des congés payés du salarié, si celui-ci avait continué à travailler.

  • Article 3

    En vigueur

    Modification de l'article 16

    A l'article 16, alinéa 1, il est ajouté un 6e tiret ainsi rédigé :

    « – pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours (ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité) ; ».

  • Article 4

    En vigueur

    Modification de l'article 31

    Le dernier alinéa de l'article 31est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Dans ce cas, il sera versé au salarié le salaire correspondant à la période de préavis effectuée sans que l'employeur ne puisse réclamer le paiement de la part du préavis non effectué. »

  • Article 5

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Le présent avenant de révision entrera en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant son extension.

  • Article 6

    En vigueur

    Formalités de dépôt et de procédure

    Conformément à l'article L. 2231-5, la partie la plus diligente des organisations signataires de cet accord notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

    Le présent accord sera établi en nombre suffisant et sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.