En vigueur
Dans le cadre des négociations portant sur les classifications, les parties signataires sont convenues d'apporter les modifications suivantes à la convention collective nationale des industries céramiques de France du 6 juillet 1989 modifiée.En vigueur
Montant de la prime d'ancienneté
Les parties ont convenu de modifier les montants de la grille de la prime d'ancienneté prévue aux articles O18 et E18.
Les références à l'application des colonnes 3, 4, 5, 8 et 11 qui concernaient le personnel ouvrier sont supprimées. La grille s'applique désormais uniformément au personnel ouvrier, employé, technicien et agent de maîtrise.
La nouvelle grille de la prime d'ancienneté figure en annexe III du présent avenant.En vigueur
Bénéficiaires de la prime d'ancienneté
Les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise qui, à la date d'effet des nouvelles classifications instituées par le présent avenant, bénéficient du paiement effectif de la prime d'ancienneté d'un montant supérieur continuent à en bénéficier.En vigueur
Rémunération des apprentis
La rémunération minimale des apprentis est déterminée en pourcentage du salaire minimum conventionnel correspondant au niveau du diplôme préparé, et son montant varie pour chaque année d'apprentissage, sous réserve que le montant de la rémunération ne soit pas inférieur aux dispositions légales en vigueur.
Ce pourcentage est fixé selon les dispositions de l'annexe IV du présent avenant.En vigueur
Congés exceptionnels pour événements familiaux
Les dispositions de l'article G23 de la convention collective relatives aux congés exceptionnels pour événements familiaux sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Les salariés ont droit, sur justification et sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, aux congés exceptionnels pour événements de famille prévus ci-dessous :
– mariage ou PACS du salarié : il est accordé un congé d'une durée égale au temps de travail hebdomadaire de l'intéressé et rémunéré comme si celui-ci avait travaillé normalement ;
– mariage d'un enfant : 2 jours ;
– décès du conjoint : 4 jours ;
– naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ;
– décès d'un enfant, du père ou de la mère du salarié ou de son conjoint : 3 jours ;
– décès d'un petit-enfant, d'un frère ou d'une sœur du salarié ou de son conjoint : 2 jours ;
– décès d'un grand-parent du salarié ou de son conjoint : 1 jour.
Ces jours de congés n'entraînent aucune perte de salaire et doivent être pris autour des jours entourant l'événement.
Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces jours de congés exceptionnels sont assimilés à des jours de travail.
Si le mariage du salarié ou les cas de décès ouvrant droit à la prise de congés exceptionnels interviennent pendant la période prévue pour ses congés payés, l'absence du salarié est prolongée d'une durée égale à celle de son congé exceptionnel.
Il est accordé au salarié, sur présentation d'un certificat médical d'hospitalisation, un congé rémunéré de 1 journée par an en cas d'hospitalisation d'un enfant mineur.(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3142-1 et suivants du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
(Arrêté du 4 mai 2017 - art. 1)
Convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989. (1)
Textes Attachés : Avenant du 29 septembre 2015 relatif aux nouvelles classifications et aux salaires minima conventionnels au 1er janvier 2017
Extension
Etendu par arrêté du 4 mai 2017 JORF 6 mai 2017
IDCC
- 1558
Signataires
- Fait à : Fait à Issy-les-Moulineaux, le 29 septembre 2015.
- Organisations d'employeurs : CICF.
- Organisations syndicales des salariés : FNTVC CGT ; FNCB CFDT ; FG FO construction.
Numéro du BO
2015-46
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché