Article 7
Rémunération des apprentis
La rémunération minimale des apprentis est déterminée en pourcentage du salaire minimum conventionnel correspondant au niveau du diplôme préparé, et son montant varie pour chaque année d'apprentissage, sous réserve que le montant de la rémunération ne soit pas inférieur aux dispositions légales en vigueur.
Ce pourcentage est fixé selon les dispositions de l'annexe IV du présent avenant.