Convention collective nationale du personnel des sociétés coopératives d'HLM du 15 mai 1990.

Textes Attachés : Avenant n° 15 du 8 juin 2015 portant modification des articles 7 et 20 relatifs au recrutement et à la rémunération

IDCC

  • 1588

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 juin 2015. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FNSCHLM,
  • Organisations syndicales des salariés : Le SNPHLM UNSA ; La FNCB CFDT ; Le SNUHAB CFE-CGC ; La FSPSS FO,

Numéro du BO

2015-44

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  • Article

    En vigueur


    Le présent avenant :
    – modifie l'article 7 de la convention collective du personnel des sociétés coopératives d'HLM ;
    – annule et remplace le paragraphe « B. – Autres catégories de personnel » de l'avenant n° 11 du 14 mai 2012 portant sur l'article 20 de la convention collective.

    Articles cités
  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 7 de la convention collective


    Le deuxième paragraphe de l'article 7 est annulé et remplacé parle paragraphe suivant :
    « Chaque embauche sera confirmée par une lettre ou un contrat d'embauche, dans lequel la fonction de l'intéressé et sa classification seront nettement définies, ainsi que le mode de rémunération, et où sera précisée la date de prise en considération pour fixer le point de départ de son ancienneté dans la société. »
    Le reste de l'article 7 de la convention collective n'est pas modifié.

  • Article 2

    En vigueur

    Paragraphe B de l'article 20 de la convention collective du personnel des sociétés coopératives d'HLM


    « B. – Autres catégories de personnel


    Pour les autres emplois que ceux de vendeurs commissionnés, les parties conviennent que le salaire complet est constitué par :
    1. La rémunération minimale de base correspondant à l'emploi considéré tel que défini dans l'avenant n° 10 du 14 mai 2012 ;
    2. La prime d'ancienneté au sens de l'article 21 de la convention collective.
    Ces salaires minimaux correspondent à la durée légale en vigueur.
    Ils sont définis, pour le personnel payé mensuellement, par la commission paritaire nationale. »
    Le reste de l'article 20 de la convention collective n'est pas modifié.

  • Article 3

    En vigueur

    Durée


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 4

    En vigueur

    Dénonciation et révision


    Le présent avenant peut être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires, dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, moyennant un préavis de 3 mois.
    Chaque partie signataire peut demander la révision du présent avenant. Toute demande de révision est faite par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties signataires et doit être accompagnée d'un projet de révision afin que des négociations puissent être entamées.
    Qu'il s'agisse de dénonciation ou de révision, le présent avenant restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions.

  • Article 5

    En vigueur

    Dépôt et entrée en vigueur


    Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministère du travail accompagné d'une copie de la pièce justificative de la notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Il sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.
    Le présent avenant est applicable à partir de sa date de signature.
    Après avoir lu et paraphé la page précédente, les représentants mentionnés ont approuvé et signé l'avenant au nom de leur organisation.