Convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968

Textes Attachés : Accord du 18 septembre 2015 relatif à la classification des qualifications professionnelles

IDCC

  • 478

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 septembre 2015.
  • Organisations d'employeurs : ASF.
  • Organisations syndicales des salariés : FEC CGT-FO ; SNB CFE-CGC.

Numéro du BO

2015-43

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  • Article 1er

    En vigueur


    L'article 6 de la convention collective est modifié comme suit :
    Les dispositions des articles 4 et 5 ne sont pas applicables aux révisions de la valeur du point et de la somme fixe prévues à l'article 15, paragraphe 2.

  • Article 2

    En vigueur


    Le titre du chapitre Ier du titre II de la convention collective est modifié comme suit :
    « Chapitre Ier. – Classification des qualifications professionnelles ».

  • Article 3

    En vigueur


    L'article 14 de la convention collective est modifié comme suit :
    « Les différentes qualifications professionnelles reconnues et attribuées aux salariés visés par la présente convention sont classées dans le tableau figurant en annexe III à la présente convention. Les responsabilités confiées et emplois occupés par ces salariés doivent être en adéquation avec leurs qualifications. »

  • Article 4

    En vigueur


    4.1. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 15 de la convention collective sont modifiés comme suit :
    « 1. Une rémunération minimale brute est garantie à chaque salarié relevant de la présente convention collective, compte tenu du coefficient hiérarchique de l'intéressé. Cette rémunération est exprimée en termes annualisés sur la base de la durée effective de travail hebdomadaire fixée dans l'entreprise. Elle est calculée au prorata de la durée de travail effectif du salarié et des périodes assimilées, telles que celles-ci sont définies à l'article 28, paragraphe 2, du livre Ier de la présente convention.
    2. Les rémunérations minimales garanties sont déterminées en multipliant le coefficient hiérarchique du salarié par la valeur unitaire du point et en ajoutant au montant ainsi obtenu une somme fixe. La valeur du point ainsi que celle de la somme fixe figurent en annexe IV à la présente convention. Elles font l'objet d'une négociation annuelle dans le cadre de la commission nationale paritaire. »
    4.2. Le paragraphe 5 de ce même article 15 est modifié comme suit :
    « 5. S'agissant des rapports entre rémunérations minimales garanties et salaires réellement perçus, et au regard des niveaux de qualification figurant dans le tableau de l'annexe III à la présente convention, établis sur la base des dispositions de l'article 14 ci-dessus, le minimum d'un niveau ne constitue pas le maximum des niveaux inférieurs. Les salaires réellement perçus par les intéressés peuvent donc s'échelonner, à partir du minimum, sans limitation supérieure. »
    4.3. L'actuel paragraphe 5 de ce même article 15 devient le paragraphe 6, sans modification du texte.

  • Article 5

    En vigueur


    La troisième phrase de l'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 31 de la convention collective est modifiée comme suit :
    « (…) Dans ce cas, le salarié aura droit à une indemnité de licenciement déterminée dans les conditions prévues à l'article 40 du livre Ier pour les membres du personnel relevant de la qualification “ technicien ” et à l'article 7 du livre II pour les membres du personnel relevant de la qualification “ cadre ”. »

  • Article 6

    En vigueur


    L'article 38 de la convention collective est modifié comme suit :
    « La durée du préavis est fixée dans les conditions suivantes :
    – en cas de démission :
    – pour tout membre du personnel relevant de la qualification “ technicien ” : 1 mois ;
    – pour tout membre du personnel relevant de la qualification “ cadre ” : 3 mois ;
    – en cas de licenciement :
    – pour tout membre du personnel relevant de la qualification “ technicien ”, et sauf en cas de faute grave :
    – 1 mois si l'ancienneté est inférieure à 2 ans ;
    – 2 mois après 2 ans d'ancienneté ;
    – pour tout membre du personnel relevant de la qualification “ cadre ”, et sauf en cas de faute grave : 3 mois.
    La partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir. »

  • Article 7

    En vigueur

    Les titres des deux parties de l'article 39 de la convention collective sont modifiés comme suit :
    « a) Membres du personnel relevant de la qualification “ technicien ” [le reste sans changement] ;
    b) Membres du personnel relevant de la qualification “ cadre ” [le reste sans changement]. »

  • Article 8

    En vigueur


    Les alinéas 1 et 3 de l'article 40 de la convention collective ainsi que la note en bas de page sont modifiés comme suit :
    « En cas de licenciement et sous réserve de dispositions plus favorables résultant de conventions particulières – accords d'entreprise ou contrats individuels –, tout membre du personnel relevant de la qualification “ technicien ” ayant plus de 1 an d'ancienneté dans l'établissement a droit, indépendamment du délai de préavis et sauf faute grave caractérisée de sa part, à une indemnité.
    Le montant de cette indemnité est déterminé ainsi qu'il suit pour tout membre du personnel relevant de la qualification “ technicien ” (*) : [le reste sans changement].
    (*) Pour les membres du personnel relevant de la qualification “ cadre ”, se reporter à l'article 7 du livre II de la présente convention collective. »

  • Article 9

    En vigueur


    L'alinéa 1 de l'article 41 de la convention collective est modifié comme suit :
    « En cas de licenciement pour motif économique et sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 ci-dessous, tout membre du personnel, quelle que soit sa qualification (“ technicien ” ou “ cadre ”), âgé de plus de 55 ans, est assuré de disposer, compte tenu de l'indemnité ou, le cas échéant, des indemnités de licenciement perçues et des sommes versées par l'Etat et les ASSEDIC au titre des 6 mois suivant la rupture effective du contrat de travail, de ressources d'un montant équivalant à 6 mois de salaire, au sens où celui-ci est retenu pour le calcul de l'indemnité de licenciement aux articles 40, livre Ier, pour le personnel relevant de la qualification “ technicien ” et 7, livre II, pour le personnel relevant de la qualification “ cadre ”. »

  • Article 10

    En vigueur


    L'alinéa 1 de l'article 46 de la convention collective est modifié comme suit :
    « Les parties signataires ont conscience que l'évolution économique et technique rend nécessaire le perfectionnement des salariés et demandent aux entreprises d'étudier et de mettre en œuvre, après consultation des représentants du personnel, les moyens permettant à l'ensemble du personnel “ techniciens et cadres ” d'élargir ses connaissances générales et de tenir à jour et d'accroître les connaissances techniques nécessaires à l'accomplissement normal de ses fonctions dans l'entreprise. »

  • Article 11

    En vigueur


    L'alinéa 1 de l'article 47 de la convention collective est modifié comme suit :
    « Sans préjuger d'éventuelles mesures de promotion qui pourraient être prises en leur faveur s'ils sont aptes, les intéressés recevront en une seule fois, à l'obtention de leur diplôme, une prime dont le montant est déterminé sur la base d'une unité de référence égale à 1/13 de la valeur du point telle que prévue au paragraphe 2 de l'article 15, livre Ier, de la présente convention, multipliée par un nombre d'unités de référence suivant le tableau ci-après : [le reste sans changement]. »

  • Article 12

    En vigueur


    L'annexe au livre Ier de la convention collective « Classification des emplois » (personnel non cadre) est supprimée.