En vigueur étendu
Objet
Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions relatives au régime de prévoyance de la convention collective nationale des cabinets dentaires. De ce fait, le présent avenant modifie, à compter de sa date d'effet, certaines dispositions du protocole d'accord initial.
Exposé des motifs
Au vu des résultats des comptes consolidés de 2013 du régime de prévoyance, les partenaires sociaux décident de modifier les taux de cotisations.
Par ailleurs, ils décident d'intégrer la portabilité des garanties prévoyance à la date d'effet du présent avenant.En vigueur étendu
Dispositif de portabilitéA compter de la date d'effet du présent avenant, il est créé au sein du protocole d'accord du 5 juin 1987 un article 9 « Dispositif de portabilité » ainsi rédigé :
« Les anciens salariés qui, à la date de cessation de leur contrat de travail, appartenaient à une catégorie de personnel bénéficiaire des garanties du régime bénéficient du maintien de ces garanties lorsque :
– les droits à couverture complémentaire au titre du régime de prévoyance ont été ouverts pendant l'exécution de leur contrat de travail ;
– la cessation de leur contrat de travail n'est pas consécutive à une faute lourde et qu'elle ouvre droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage.Durée. – Limites
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail du participant et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– lorsque le participant reprend un autre emploi ;
– dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– en cas de décès du participant ;
– en cas de non-renouvellement ou de résiliation du présent régime de prévoyance.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties qui n'est pas prolongée d'autant.Garanties
Les participants bénéficient des garanties prévoyance du présent contrat applicables à la catégorie de personnel à laquelle ils appartenaient lors de la cessation de leur contrat de travail.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des participants bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
Lorsque la garantie incapacité de travail “Maintien de salaire” ou “Mensualisation” est expressément prévue au contrat de prévoyance collective, cette garantie n'est pas maintenue au titre du présent avenant.Financement
Le financement de la portabilité fait partie intégrante de la cotisation prévue par le présent régime. »
En vigueur étendu
Renumérotation des articlesA compter de la date d'effet du présent avenant, les articles suivants du protocole d'accord du 5 juin 1987 seront renumérotés de la manière suivante :
L'article 9 « Précisions complémentaires » devient l'article 10.
L'article 10 « Versement des prestations » devient l'article 11.
L'article 11 « Cotisations » devient l'article 12.
L'article 12 « Engagement des parties signataires » devient l'article 13.
L'article 13 « Durée du protocole d'accord » devient l'article 14.
L'rticle 14 « Fonctionnement de la commission paritaire de gestion » devient l'article 15.
L'article 15 « Disposition complémentaire » devient l'article 16.
L'article 16 « Date d'effet » devient l'article 17.En vigueur étendu
Cotisations
L'article 12 « Cotisations » (ancien article 11) sera rédigé comme suit à compter de la date d'effet du présent avenant :
« La cotisation du régime de prévoyance conventionnel est fixée à 1,44 % réparti de la manière suivante : 0,48 % à la charge du salarié et 0,96 % à la charge de l'employeur.
Le financement de la portabilité fait partie intégrante de la cotisation prévue par le présent régime. »En vigueur étendu
Dépôt
Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, puis déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
Une demande d'extension du présent avenant sera immédiatement déposée à l'initiative de la partie la plus diligente auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 - Étendue par arrêté du 2 avril 1992 JORF 9 avril 1992
Textes Attachés : Avenant n° 6 du 6 novembre 2014 à l'accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance
Extension
Etendu par arrêté du 27 avril 2015 JORF 13 mai 2015
IDCC
- 1619
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 6 novembre 2014. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : La CNSD ; La FSDL ; L'UJCD-UD,
- Organisations syndicales des salariés : La FNSS CFDT ; La FNISPAD,
Numéro du BO
2015-4
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché