Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.

Extension

Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.

IDCC

  • 2336

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 juillet 2003
  • Organisations d'employeurs : Syndicat national employeur des foyers et services pour jeunes travailleurs (SNEFOS-JT).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération santé et sociaux CFTC ; Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT ; Syndicat national de l'éducation permanente, de la formation de l'animation, de l'hébergement, du sport et du tourisme Force ouvrière (SNEPAT-FO).
  • Adhésion : Fédération française de la santé, de la médecine et de l'action sociale CFE-CGC à la direction , par lettre du 14 mars 2007 (BO n°2007-14) ; Le syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif, 11 bis, rue Eugène-Varlin, CS 60111, 75468 Paris Cedex 10, , par lettre du 13 juin 2007 (BO n°2007-27) ; Conseil national des employeurs d'avenir, 88, rue Marcel-Bourdarias, CS 700 14,94146 ­ Alfortville Cedex , par lettre du 28 novembre 2016 (BO n°2016-52) ; Fédération UNSA des syndicats de services, activités diverses, tertiaires et connexes (FESSAD-UNSA), par lettre du 20 janvier 2022 (BO n°2022-8)
  • Dénoncé par : SYNEAS syndicat des employeurs associatifs action sociale et santé né de la fusion du SOP (syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif) et du Snaséa (syndicat national au service des associations du secteur social et médico-social), par lettre du 24 octobre 2012 (BO n°2012-47)

Information sur la restructuration de branche

Par arrêté ministériel du 1er août 2019, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale des personnels PACT et ARIM (IDCC 1278) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, renommée convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (IDCC 2336), désignée comme branche de rattachement.

Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).

Nota

Les partenaires sociaux décident de modifier l'intitulé de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs (IDCC 2336) comme suit :

« Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés ».

Ainsi toute référence, dans la convention collective ainsi que dans l'ensemble des textes qui s'y rattachent, au terme « convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs », est remplacé par « convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés ».

(Avenant n° 53 du 3 juin 2020, art. 2 - BOCC 2020-33)

Code NAF

  • 55-2F

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.

  • Article 17.6 (non en vigueur)

    Remplacé


    Il est convenu entre les parties signataires que les périodes de congés pour maternité sont exclues des garanties prévues aux articles 17.4 et 17.5 sur la tranche A des salaires.

    Une indemnité journalière s'élevant à 80 % de la 30e partie du salaire brut mensuel est servie sur la tranche B du salaire limitée à 1,5 fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale.
  • Article 17.6 (non en vigueur)

    Remplacé

    Les périodes de congés pour maternité sont exclues des garanties prévues aux articles 1. 1, 1. 2 et 2 du présent texte sur la tranche A des salaires.

    Une indemnité journalière servie par le régime de prévoyance (IJP) s'élevant à 78 % de la 30e partie du salaire brut mensuel est servie sur la tranche B du salaire. La part de la tranche B prise en compte est limitée à 1, 5 fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale.

  • Article 17.6 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les périodes de congés pour maternité sont exclues des garanties prévues aux articles 17.2, 17.4 et 17.5 du présent texte sur la tranche A des salaires.

    Une indemnité journalière servie par le régime de prévoyance (IJP) s'élevant à 78 % de la 30e partie du salaire brut mensuel est servie sur la tranche B du salaire. La part de la tranche B prise en compte est limitée à 1,5 fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Nota

  • Les partenaires sociaux décident de modifier l'intitulé de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs (IDCC 2336) comme suit :

    « Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés ».

    Ainsi toute référence, dans la convention collective ainsi que dans l'ensemble des textes qui s'y rattachent, au terme « convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs », est remplacé par « convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés ».

    (Avenant n° 53 du 3 juin 2020, art. 2 - BOCC 2020-33)