Convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009. Étendue par arrêté du 19 février 2010 JORF 24 février 2010. Agréée par arrêté du 21 décembre 2009 JORF 27 décembre 2009

Textes Attachés : Avenant du 17 juin 2014 à l'accord du 18 mars 2011 relatif à l'assurance complémentaire santé et à la prévoyance

IDCC

  • 2847

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 juin 2014.
  • Organisations d'employeurs : Pôle emploi.
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CFE-CGC ; CFTC ; SNU.

Numéro du BO

2014-33

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  • Article

    En vigueur

    La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a modifié le dispositif de portabilité des régimes obligatoires de frais de soins de santé et de prévoyance selon des dispositions décrites dans l'article L. 911-8 du livre IX, titre Ier, du code de la sécurité sociale.

    La portabilité des régimes de frais de soins de santé et de prévoyance était issue de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, accord auquel Pôle emploi n'était pas assujetti.

    Afin que les agents de Pôle emploi puissent bénéficier d'un dispositif comparable à celui instauré par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, la direction générale et les organisations syndicales ont prévu dans l'article 1.3 de l'accord du 18 mars 2011 un système de portabilité des droits pour les régimes de frais de soins de santé et de prévoyance spécifique à Pôle emploi.

    La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 s'applique à Pôle emploi et le dispositif spécifique est abandonné au bénéfice du dispositif de droit commun.

    Les modifications principales portent sur :
    – l'allongement de la durée maximale de portabilité de 9 à 12 mois ;
    – le maintien gratuit des garanties pendant la période de portabilité.

    Pôle emploi envisage, conformément à ce qu'autorise l'article 1er, paragraphe 10, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, d'adapter le dispositif en deux temps : au titre des garanties frais de soins de santé à compter du 1er juin 2014, au titre des garanties prévoyance à compter du 1er juin 2015.

    De ce fait, les parties à négociation conviennent de réviser l'accord du 18 mars 2011 afin de le mettre en conformité avec la réglementation.

    D’autre part, le présent accord intègre, pour les agents sous contrat à durée déterminée, la possibilité d’être dispensés de l’affiliation aux régimes obligatoires sous certaines conditions.

  • Article 1er

    En vigueur

    Portant modification de l'article 1.1 « Agents en activité »


    L'article 1.1 de l'accord du 18 mars 2011 est modifié comme suit :
    « Les bénéficiaires de ces garanties sont les agents en activité, en contrat à durée indéterminée ou déterminée ou en contrat de travail aidé, régis par la convention collective nationale de Pôle emploi et ceux relevant du décret statutaire de 2003, ainsi que les fonctionnaires détachés. Ces garanties s'appliquent quelle que soit la nature du contrat de l'agent, sans condition d'ancienneté.
    Selon les dispositions de la loi du 13 août 2004 et dans le cadre du contrat responsable, les agents concernés doivent cotiser au titre des garanties obligatoires instituées par le présent accord. Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les agents sous contrat à durée déterminée peuvent bénéficier, sur leur demande expresse, d'une dispense d'affiliation sous réserve qu'ils justifient être couverts, pour les mêmes risques, par une assurance individuelle. Les agents sous contrat à durée déterminée doivent formuler leur demande de dispense auprès de Pôle emploi à la signature de leur contrat de travail et après qu'ils ont reçu les notices d'information sur les régimes frais de soins de santé et prévoyance. L'affiliation et la dispense sont définitives pour toute la durée de celui-ci. »
    Cette modification s'applique à compter du 1er juillet 2014.

  • Article 2

    En vigueur

    Portant modification de l'article 1.3 « Anciens agents indemnisés au titre du chômage »


    L'article 1.3 de l'accord du 18 mars 2011 est modifié comme suit :
    « Selon les dispositions prévues à l'article L. 911-8 du livre IX, titre Ier du code de la sécurité sociale, les anciens agents de Pôle emploi, dont la rupture du contrat de travail, hors cas de licenciement pour faute lourde, ouvre droit au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi, précédemment affiliés au présent régime, conservent sauf renonciation expresse, après leur départ définitif, le bénéfice à titre gratuit de leurs garanties de frais de soins de santé et de prévoyance pendant une durée égale à celle de leur dernier contrat de travail appréciée en mois entiers dans la limite de 12 mois. »
    Conformément aux dispositions prévues à l'article 1er, paragraphe 10, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, la mise en œuvre du dispositif interviendra aux échéances suivantes :


    – au 1er juin 2014 pour le régime de frais de soins de santé ;
    – au 1er juin 2015 pour le régime de prévoyance.