En vigueur
Au regard de la responsabilité collective des partenaires sociaux tant vis-à-vis des salariés que des entreprises de la branche du transport routier et devant la nécessité de reconstituer les fonds propres comme la trésorerie du dispositif CFA, les partenaires sociaux conviennent, en plus de l'augmentation du taux d'appel des cotisations, d'apporter aux dispositions des accords antérieurs les modifications suivantes sous la forme de deux accords complémentaires et indissociables pour remplir l'objectif de reconstitution des fonds propres et la trésorerie dudit dispositif CFA : l'accord portant aménagement du dispositif congé de fin d'activité (partie 1) et l'accord portant aménagement du dispositif congé de fin d'activité (partie 2).
Parmi les conséquences des évolutions susvisées, la considérable progression des bénéficiaires des mesures de départ anticipé, communément appelés « carrières longues » (non mesurables par anticipation au regard des modalités de reconnaissance de cette situation par les caisses d'assurance retraite et de santé au travail [CARSAT]), a profondément contribué à dégrader les fonds propres et la trésorerie du régime CFA.
Par ces mesures, au-delà du sens profond des responsabilités dont ils font montre tant vis-à-vis des entreprises que de leurs conducteurs, les partenaires sociaux entendent exprimer à l'Etat, également contributeur au financement de ce régime depuis sa création, leur attachement à sa pérennité, dans le respect d'équilibres financiers pertinents au regard des nouvelles conditions d'éligibilité dorénavant fixées.
En vigueur
Modifications des dispositions de l'accord du 28 mars 1997 modifié
1. Nombre d'années de conduite requis
Dans les articles I. 1, I. 2 et I. 3, le nombre d'années de conduite requis pour être éligible au congé de fin d'activité est porté de 25 à 26 ans, en 4 étapes :
– 25 ans et 3 mois de conduite seront requis au 1er avril 2014 ;
– 25 ans et 6 mois de conduite seront requis au 1er août 2014 ;
– 25 ans et 9 mois de conduite seront requis au 1er décembre 2014 ;
– porté à 26 ans de conduite au 1er avril 2015.
NB. – Pour les convoyeurs des entreprises de transport de fonds et de valeurs, ce nombre d'années reste fixé à 20 ans.
2. Contrepartie d'embauche. – Remplacement d'un cotisant par un cotisant
Les dispositions des articles VI. 1 et VI. 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Toute cessation d'activité d'un salarié dans les conditions prévues au présent accord doit donner lieu, dans l'entreprise qui employait le bénéficiaire du CFA, à l'embauche d'un salarié cotisant au dispositif CFA, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
Cette embauche doit intervenir au plus tard dans les 3 mois suivant la date de départ effectif de l'entreprise du bénéficiaire du CFA et peut intervenir, au plus tôt, dans un délai de 3 mois avant la date de départ effectif de ladite entreprise. »
3. Plafonnement du montant de l'allocation
Dans l'article IV. 1, le plafond du montant de l'allocation est ramené de 1,5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale à 1 fois ce plafond diminué des prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires.En vigueur
Durée de mise en œuvre des dispositions
Les dispositions concernant le nombre d'années de conduite requis sont mises en œuvre à titre transitoire.
Ces dispositions sont prises dans le but de reconstituer les fonds propres du régime à un niveau excédentaire.
Les partenaires sociaux conviennent, dès la reconstitution des fonds propres de ce régime, d'apprécier l'opportunité de revoir le taux d'appel de la cotisation de la profession et le nombre minimal d'années de conduite requis pour être éligible au congé de fin d'activité.
Afin de faciliter le suivi des dispositions arrêtées par les parties signataires, il est demandé à l'opérateur gestionnaire de fournir aux partenaires sociaux, au moins une fois par an, tous les éléments statistiques qu'ils pourront lui demander.En vigueur
Traitement des dossiers de demande de CFA
Les dossiers conformes aux critères d'éligibilité, déposés avant la date d'entrée en application du présent accord, restent soumis au dispositif en vigueur jusqu'à cette date (soit le 31 mars 2014).
A compter de la date d'entrée en application du présent accord, les dossiers seront instruits et leur prise en charge décidée dans le respect des nouvelles conditions d'éligibilité au CFA.En vigueur
Date d'entrée en application
Le présent accord entre en application à compter de sa date d'extension, et au plus tard au 1er avril 2014.En vigueur
Dispositions spéciales
L'entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à l'entrée en vigueur de l'accord du 11 mars 2014 portant aménagement du dispositif congé de fin d'activité (partie 2).En vigueur
Dépôt et extension
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.
Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
Textes Attachés : Accord du 11 mars 2014 relatif au congé de fin d'activité (partie 1)
Extension
Etendu par arrêté du 29 sept. 2015 JORF 13 octobre 2015
IDCC
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Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 11 mars 2014.
- Organisations d'employeurs : UFT ; UNOSTRA ; OTRE.
- Organisations syndicales des salariés : FGTE CFDT ; SNATT CFE-CGC ; FNST CGT ; UNCP FO ; FGT CFTC.
Numéro du BO
2014-20
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché