Convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004. Etendue par arrêté du 16 juillet 2004 JORF 28 juillet 2004.

Textes Attachés : Avenant n° 24 du 4 mai 2012 à la convention

Extension

Etendu par arrêté du 3 juin 2013 JORF 8 juin 2013

IDCC

  • 2372

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 4 mai 2012.
  • Organisations d'employeurs : SDD.
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; SNPEP FO ; FPT CFTC ; SNCTPP CFE-CGC ; F3C CFDT.

Numéro du BO

2012-28

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    • Article

      En vigueur


      Les organisations syndicales FO, CGT, CFDT et CFTC ont déposé en janvier 2011 des demandes de révision de la convention collective de la distribution directe.
      Les partenaires sociaux se sont réunis en commission mixte paritaire pour étudier l'ensemble des demandes des organisations syndicales jugées recevables par le SDD sur un calendrier élargi d'un commun accord après le 31 juillet 2011, date butoir prévue par l'article 6.2 du chapitre Ier de la convention collective nationale, et ceci dans le but de parvenir aux décisions présentes à cet avenant.

  • Article 1er

    En vigueur

    Organisation des réunions de négociation


    Chapitre II « Droits collectifs »
    « Article 2.3
    Prise en charge du temps de représentation


    Lors des réunions de négociation organisées par le SDD, le nombre de participants pris en charge par l'organisation syndicale représentative sera de 1 conseiller technique de branche et de 3 représentants. Les déplacements sont organisés par chaque entreprise et pris en charge par ces dernières. Le nombre de participants par organisation syndicale aux réunions de négociation de branche sera de 5 personnes maximum. »

  • Article 2

    En vigueur

    Jours d'ancienneté


    Chapitre III « Dispositions communes »


    L'article 4.2 est complété comme suit :
    « Après 10 ans d'ancienneté, il est accordé 1 jour de congé supplémentaire, qui se déclenchera à la date anniversaire du contrat de travail et qui s'ajoutera au nombre de jours de congé payé acquis sur la période.
    Après 15 ans d'ancienneté, il est accordé un 2e jour de congé supplémentaire, qui se déclenchera à la date anniversaire du contrat de travail et qui s'ajoutera au nombre de jours de congé payé acquis sur la période. »

  • Article 3

    En vigueur

    Rémunérations minimales


    Chapitre III « Dispositions communes »
    Article 5
    Rémunérations minimales


    Le premier alinéa de l'article 5 est modifié comme suit :
    « L'annexe II fixe les rémunérations minimales, hors prime de toute nature, garanties aux salariés compte tenu de la fonction qu'ils exercent. »
    Le quatrième alinéa du même article est modifié comme suit :
    « Aux salaires minimaux conventionnels, hors prime de toute nature, s'ajoutent :


    – les primes à caractère conventionnel ;
    – toute prime, gratification ou majoration correspondant à des sujétions supplémentaires pour le salarié, en raison du caractère ou des conditions particulières de son travail (majoration pour travail de nuit, supplément pour travail un jour férié …) ;
    – toute prime, gratification ou majoration liée au rendement, à la production, à la productivité ou à l'assiduité du salarié dès lors qu'elle a, dans son application ou dans son montant, un caractère aléatoire ou imprévisible pour le salarié ;
    – les majorations pour heures supplémentaires ;
    – les majorations pour prestations additionnelles pour les distributeurs. »

  • Article 4

    En vigueur

    Congés pour événements familiaux


    Chapitre III « Dispositions communes »
    Article 8
    Congés exceptionnels


    L'article 8.1, paragraphe 2, est complété de la manière suivante :
    « 2 jours pour déménagement dont 1 jour rémunéré tous les 3 ans. »

  • Article 5

    En vigueur

    Fin de période de modulation


    Chapitre IV « Statuts particuliers »
    Article 2.1
    Définition et clauses contractuelles


    Il est rajouté un dernier alinéa à l'article 2.1 qui précise :
    « En fin de période annuelle de modulation, si la durée de travail effectif n'atteint pas la durée contractuelle du fait que l'entreprise n'a pas fourni au distributeur une quantité de travail suffisante (situation de sous modulation) l'entreprise est tenue de régulariser la situation en payant le différentiel de salaire dans le mois qui suit la fin de période de modulation, après avoir respecté la procédure de révision prévue à l'article 2.2.3 suivant. »

  • Article 6

    En vigueur

    Organisation de la distribution


    Chapitre IV « Statuts particuliers »
    Article 2.3.2.1
    Normes minimales et définitions


    L'article 2.3.2.1 est modifié et sa nouvelle rédaction est la suivante :
    « Les distributions doivent être organisées par les entreprises de distribution directe dans le respect des paramètres dont la définition est donnée ci-dessous :


    – poignées : nombre total de documents qui doit être distribué dans une boîte aux lettres du secteur assigné au distributeur ;
    – poids en charge du véhicule : le poids total d'une distribution assignée à un distributeur sur un secteur déterminé ne peut excéder, avec le poids du distributeur et le poids du matériel de distribution, le poids total en charge de son véhicule. Dans l'hypothèse d'un dépassement, le dédoublement de la distribution se traduira par l'octroi d'indemnités kilométriques supplémentaires calculées sur la distance aller et retour, le temps de déplacement associé, ainsi que de forfaits supplémentaires de chargement et d'attente. »

  • Article 7

    En vigueur

    Application et entrée en vigueur


    Les dispositions contenues dans l'avenant n° 24 entreront en vigueur le premier jour civil suivant la date de signature du présent accord.
    La signature du présent avenant n° 24 aura pour effet de substituer de plein droit ses dispositions à celles de la convention collective nationale, qu'elles révisent.

  • Article 8

    En vigueur

    Révision ou dénonciation


    Les dispositions du présent avenant pourront être révisées d'un commun accord entre les parties signataires en cas d'évolution des dispositions légales selon les modalités prévues par la convention collective.

  • Article 9

    En vigueur

    Dépôt


    Conformément aux articles L. 2231-6 et R. 2231-2 du code du travail, le présent accord est déposé en deux exemplaires (dont un support papier et un support électronique) par l'organisation professionnelle d'employeurs de la distribution directe, auprès des services du ministère chargé du travail et en exemplaire unique auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
    Il fait par ailleurs l'objet d'une demande d'extension.