Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002 (JO du 25 octobre 2002)

Textes Attachés : Accord du 9 janvier 2012 relatif à la formation professionnelle

Extension

Etendu par arrêté du 10 août 2012 JORF 19 août 2012

IDCC

  • 2247

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 9 janvier 2012.
  • Organisations d'employeurs : CSCA.
  • Organisations syndicales des salariés : SNECAA CFE-CGC ; FBA CFDT ; SN2A CFTC.

Numéro du BO

2012-15

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  • Article 20 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les signataires rappellent qu'un entretien professionnel doit être fait régulièrement au moins une fois tous les 2 ans, sauf disposition plus favorable.
    Au cours de cet entretien, le point sera fait avec le salarié sur l'emploi exercé ainsi que sur les développements possibles de l'emploi dans la filière métier ou dans une autre filière métier et sur les acquisitions de compétences correspondantes.
    Ainsi, les parties signataires du présent accord décident de modifier l'article 21.3 B, relatif à l'entretien individuel de carrière, de la convention collective du 18 janvier 2002 des entreprises de courtage d'assurances et/ ou de réassurances.
    L'article 21.3 B de ladite convention est remplacé par le texte suivant :
    « Cette classification devant permettre au salarié d'évoluer professionnellement, des entretiens individuels de carrière avec le responsable hiérarchique doivent être organisés au minimum tous les 2 ans au sein des entreprises de courtage d'assurances ou de réassurances. Ces entretiens ont lieu à l'initiative du salarié, de l'employeur ou de son représentant. L'employeur peut faire appel à un concours technique extérieur.
    Il est possible au sein de chaque entreprise de prévoir une fréquence plus courte, en accord avec les délégués syndicaux, pour l'ensemble du personnel ou pour une catégorie spécifique, pour les questions relevant du présent article, ou uniquement pour des questions relatives à la formation professionnelle.
    Ces entretiens ont notamment pour objet d'évaluer les compétences du salarié, d'examiner les éventuelles actions de formation que celui-ci peut suivre ainsi que d'étudier, au regard des besoins prévisibles de l'entreprise, ses souhaits de mobilité professionnelle.
    Ces entretiens doivent également permettre à chaque salarié d'élaborer son projet professionnel à partir de ses souhaits d'évolution dans l'entreprise et de ses aptitudes, en fonction de la situation de l'entreprise.
    Le salarié est informé de la tenue de l'entretien professionnel le concernant au moins 1 semaine à l'avance.
    Au cours de l'entretien professionnel, sont abordés notamment les points suivants :


    – les moyens d'accès à l'information sur les dispositifs relatifs à l'orientation et à la formation des salariés tout au long de leur vie professionnelle ;
    – l'identification des objectifs de professionnalisation qui pourraient être définis au bénéfice du salarié pour lui permettre d'améliorer ses compétences ou de renforcer sa qualification ;
    – l'identification du ou des dispositifs de formation auxquels il pourrait être fait appel en fonction des objectifs retenus ;
    – les initiatives du salarié pour l'utilisation de son droit individuel à la formation ;
    – les conditions de réalisation des actions de formation, notamment au regard du temps de travail et des engagements réciproques visés à l'article 15 du présent accord.
    Lors de la mise en place de cet entretien dans les entreprises, ces modalités sont communiquées à l'ensemble des salariés, après information des instances représentatives compétentes.
    Les besoins qui auront été identifiés lors de cet entretien font l'objet, dans la mesure du possible, de propositions en matière d'actions de formation, en liaison avec la politique de gestion prévisionnelle de l'emploi au sein de l'entreprise.
    A l'issue de cet entretien, le salarié est informé, de façon précise, formalisée et personnalisée, des conclusions de celui-ci. En cas de désaccord sur les conclusions de l'entretien professionnel, le salarié peut demander à être reçu par le responsable du niveau supérieur ou un responsable du service des ressources humaines. »
    Par ailleurs, les entreprises et les groupes d'entreprises employant au moins 50 salariés doivent organiser un entretien professionnel pour chacun de leurs salariés ayant atteint l'âge de 45 ans et cumulant au minimum 2 ans d'ancienneté.
    Il permet au salarié avec le concours de l'entreprise de préparer et de gérer sa seconde partie de vie professionnelle.
    Cet entretien dit « de seconde partie de carrière » doit être réalisé dans l'année qui suit le 45e anniversaire du salarié et doit être renouvelé tous les 5 ans.
    Au cours de cet entretien, l'employeur informe le salarié notamment sur ses droits en matière d'accès à un bilan d'étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation.
    Afin de faciliter la mise en place de ces différents entretiens dans les entreprises, les organisations professionnelles de la branche ont élaboré des outils à caractère strictement indicatif visant à la préparation et/ ou au déroulement de ces entretiens. Ces outils sont annexés (annexes I à VI) au présent accord.

  • Article 21 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le bilan de compétences permet au salarié d'analyser et d'identifier ses compétences professionnelles et personnelles, son potentiel, de définir une orientation professionnelle à court et moyen terme et de construire le cas échéant un parcours de formation adapté.
    Il peut être mis en place soit à l'initiative de l'employeur, sous réserve de l'accord du salarié, soit à l'initiative du salarié.
    Par ailleurs, tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise qui l'emploie et totalisant au moins 5 ans (consécutifs ou non) d'activité professionnelle salariée peut faire la demande auprès de son employeur pour réaliser un bilan de compétences.
    Lorsque le bilan de compétences est à l'initiative du salarié, il est financé :


    – soit par l'organisme paritaire agréé au titre du CIF, sous réserve des règles de prise en charge en vigueur ;
    – soit par l'OPCA désigné par la branche dans le cadre du DIF en application du titre V du présent accord, sous réserve des règles de prise en charge en vigueur.
    Lorsque le bilan de compétences est à l'initiative de l'employeur en accord avec le salarié, il est financé par les fonds dédiés à la formation (plan de formation ou professionnalisation) et, le cas échéant, par l'OPCA désigné par la branche, sous réserve des règles de prise en charge en vigueur.
    Quelles que soient les modalités de réalisation du bilan de compétences, le salarié est le seul destinataire des résultats du bilan de compétences. Cependant, le salarié peut à la demande de l'employeur remettre ou non tout ou partie du bilan de compétences.

  • Article 22 (non en vigueur)

    Abrogé


    Chaque salarié doit être en mesure d'identifier et de faire certifier ses connaissances, ses compétences et ses aptitudes professionnelles, acquises soit par la formation initiale ou continue, soit du fait de ses expériences professionnelles.
    Pour cela, le salarié peut, à son initiative, établir son passeport formation qui recensera notamment :
    – les diplômes et les titres obtenus au cours du cursus de formation initiale ;


    – les expériences professionnelles acquises lors des périodes de stages ou de formation en entreprise ;
    – les certifications à finalités professionnelles délivrées sous forme de diplôme, de titre ou de certificat de qualification, obtenues dans le cadre de la formation continue ou de la validation des acquis de l'expérience ;
    – la nature et la durée des actions de formation suivies au titre de la formation professionnelle continue ;
    – le ou les emplois tenus dans une même entreprise dans le cadre d'un contrat de travail et les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises en œuvre dans le cadre de ces emplois ;
    – dans une annexe, et avec l'accord du salarié, les décisions en matière de formation qui seraient prises lors d'entretiens professionnels et de bilan de compétences dont il a bénéficié.
    Le passeport formation étant un droit du salarié mis en œuvre à son initiative, l'entreprise ne peut ni l'imposer ni le systématiser.
    Le passeport formation étant la propriété personnelle du salarié et utilisé sous sa seule responsabilité, l'entreprise ne peut en exiger la communication notamment lors d'une opération de recrutement ou d'évaluation des compétences.