Convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air du 3 octobre 2001. (1)

Textes Attachés : Accord du 12 mai 2011 portant modification de la convention

Extension

Etendu par arrêté du 7 août 2012 JORF 18 août 2012

IDCC

  • 2230

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 mai 2011.
  • Organisations d'employeurs : ATMO France.
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT.

Numéro du BO

2011-32

Code NAF

  • 71-20B

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article

    En vigueur étendu


    Article 32 Déplacements de courte durée


    L'article 32 est ainsi modifié :
    Dans le dernier alinéa, le terme « association » est remplacé par « organisme ».


    Article 34 Déplacement du lieu de travail


    L'article 34 est ainsi modifié :
    Dans le 1er alinéa, l'expression « ou une heure et impose » est remplacée par « ou une heure qui implique ».
    Dans le 2e alinéa, l'expression « la bail » est remplacée par « la base ».


    Article 35 Mobilité des personnels


    Article remplacé :
    « Dans l'objectif de faciliter la mobilité des personnels des organismes, la fédération ATMO France publiera chaque mois la liste des postes vacants ou des créations de postes dans ces organismes. Les signataires recommandent qu'une priorité soit donnée, à compétence et à qualification équivalente, aux demandes originaires des organismes.
    Les organismes, afin de permettre l'établissement de cette liste, s'engagent à faire connaître chaque mois à la fédération ATMO France leurs besoins en terme de recrutement.
    La liste des postes vacants ou des créations de poste devra être affichée dans chaque organisme afin d'être portée à la connaissance de tout le personnel.
    En cas d'embauche par un organisme d'un salarié issu d'un autre organisme, cette embauche s'accompagnera d'une reprise de l'ancienneté acquise précédemment au sein des différents organismes.
    Les salariés bénéficiaires de la mobilité instituée par le présent article bénéficieront au sein de l'organisme adhérent d'accueil d'une période d'essai dont la durée sera conforme à celle fixée à l'article 9 ci-dessus, non renouvelable. »

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  
(Arrêté du 7 août 2012, art. 1er)