Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995. (1)

Textes Attachés : Avenant n° 14 du 15 juin 2011 modifiant la convention

Extension

Etendu par arrêté du 11 octobre 2012 JORF 18 novembre 2012
Elargi par arrêté du 11 août 2014 JORF 23 août 2014

IDCC

  • 1794

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 juin 2011.
  • Organisations d'employeurs : AEGPIRC.
  • Organisations syndicales des salariés : PSTE CFDT ; SPOR CFTC ; IPRC CFE-CGC.

Numéro du BO

2011-30

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  • Article unique

    En vigueur


    La convention collective nationale du 9 décembre 1993 et le contrat type de prévoyancesont modifiés comme suit :
    L'article 15 de la convention collective nationale du 9 décembre 1993, relatif à l'indemnité de licenciement, est modifié comme suit :
    Les 4e et 5e alinéas sont désormais libellés comme suit :
    « Le salarié qui exerce une activité à temps partiel dans le cadre de la retraite progressive au sein de la même entreprise que celle qui l'employait à la veille du passage dans ce dispositif bénéficie d'une indemnité de licenciement calculée sur la base des appointements reconstitués pour correspondre à ceux qu'il aurait perçus pour un même travail à temps plein.
    En cas de licenciement, sauf pour faute grave ou faute lourde, à partir de l'âge visé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, l'indemnité de licenciement est remplacée par l'allocation de départ en retraite, à moins qu'elle ne soit supérieure à cette dernière. »
    L'article 17 de la convention collective nationale du 9 décembre 1993, relatif au départ à la retraite, est modifié comme suit :
    Les 2e et 3e alinéas sont désormais libellés comme suit :
    « Le membre du personnel, quittant l'entreprise pour faire valoir ses droits à la retraite à partir de l'âge visé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, reçoit, s'il compte au moins 2 ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises appliquant la présente convention, une allocation de départ en retraite.
    Il en est de même pour un salarié partant à la retraite avant cet âge, en vertu des articles L. 351-1-1 ou L. 351-1-3 ou L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 742-3 du code rural, relatifs aux mesures concernant les “ carrières longues ”, les “ travailleurs handicapés ”, et la “ pénibilité ”. »
    Le 4e alinéa est inchangé.
    Le 5e alinéa est modifié comme suit :
    « La part fixe est au minimum égale à 2,76 fois le montant de la RMMG 1A, visée à l'annexe IV à la présente convention. »
    Les 6e et 7e alinéas sont inchangés.
    Le 8e alinéa est libellé comme suit :
    « Par ailleurs, rentrent dans la durée des services pris en compte pour calculer la part variable les années restant à courir entre la date du départ en retraite et l'âge auquel l'intéressé aurait pu prétendre à une retraite à taux plein sans condition de durée d'assurance (âge visé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale), dans la limite d'un nombre d'années n'excédant pas l'ancienneté réelle. »
    Le 9e alinéa est inchangé.
    Le 10e alinéa est modifié comme suit : « Pour le salarié qui exerce une activité à temps partiel dans le cadre de la retraite progressive, les appointements annuels pris en considération pour le calcul de l'allocation de départ en retraite sont reconstitués pour correspondre à ceux qu'il aurait perçus pour un même travail à plein temps. »
    Les 11e et 12 alinéas sont supprimés.
    Le reste de l'article est inchangé.
    L'article 2, du titre II, du contrat type de prévoyance est modifié comme suit :
    Dans le 1er alinéa, les termes : « âgé de moins de 65 ans » sont supprimés.
    Dans le paragraphe intitulé « Situations particulières », le b relatif au salarié âgé de plus de 65 ans est supprimé.
    Le paragraphe « Situations particulières », désormais composé d'un alinéa unique, s'intitule : « Situation particulière : reprise de travail à temps partiel ».

(1) Dispositions rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés des institutions de prévoyance telles que visées par l'arrêté du 31 janvier 1995 portant élargissement de la convention collective nationale du personnel des institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993 aux institutions de prévoyance, et dans les mêmes conditions.  
(ARRÊTÉ du 11 août 2014 - art. 1)