En vigueur
L'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, dont les dispositions ont été transposées dans le code du travail par la loi du 25 juin 2008, pose des problèmes d'arti-culation avec les dispositions conventionnelles.
C'est pourquoi, les parties signataires du présent accord ont décidé de procéder à la mise à jour technique des articles de la convention collective des industries et commerces de la récupération.
Les partenaires sociaux souhaitent également, par le présent avenant, apporter des modifications sur d'autres articles de la convention collective, soit par nécessité réglementaire, soit suite à une négociation paritaire.Articles cités
En vigueur
Période d'essaiL'article 47 de la convention collective est modifié comme suit :
« Article 47
Période d'essaiL'embauchage définitif est précédé d'une période d'essai.
La période d'essai est fixée comme suit :
– pour le personnel ouvrier et employé : 2 mois, non renouvelable ;
– pour les salariés techniciens et agents de maîtrise : 3 mois, renouvelable pour une période de 1 mois, soit 4 mois maximum renouvellement compris ;
– pour les salariés cadres : 4 mois, renouvelable pour une période de 2 mois, soit 6 mois maximum renouvellement compris.
Pendant la période d'essai, les parties peuvent se séparer sans indemnité.
La rupture de la période d'essai peut résulter de l'initiative de l'employeur ou du salarié.
Lorsqu'il est mis fin par l'employeur à la période d'essai prévue par le présent article, et dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, la durée du délai de prévenance (ou préavis) pendant la période d'essai est fixée comme suit :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.
La période d'essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsqu'il est mis fin à cette période d'essai par le salarié, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
Il est par ailleurs rappelé qu'en cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif d'entreprise prévoyant des stipulations plus favorables. »
En vigueur
Indemnisation conventionnelle de la maladieL'article 49 bis de la convention est modifié comme suit :
« Article 49 bis
Indemnisation de la maladie ou de l'accidentLes 3 premiers jours calendaires de chacun des arrêts de travail provoqués par une maladie, autre qu'une maladie professionnelle, ou par un accident, autre qu'un accident du travail, ne sont pas indemnisés.
Les rémunérations nettes des intéressés sont maintenues en totalité ou en partie dans les conditions ci-après définies et dans la limite des durées maxima d'absence suivantes :Ancienneté dans l'entreprise 100 % 75 % 1 an à moins de 3 ans 30 jours 30 jours 3 ans à 5 ans révolus 30 jours 45 jours 6 ans à moins de 8 ans 40 jours 45 jours 8 ans à 10 ans révolus 40 jours 55 jours 11 ans à moins de 13 ans 50 jours 55 jours 13 ans à 15 ans révolus 50 jours 65 jours 16 ans à moins de 18 ans 60 jours 65 jours 18 ans à 20 ans révolus 60 jours 75 jours 21 ans à moins de 23 ans 70 jours 75 jours 23 ans à 25 ans révolus 70 jours 85 jours 26 ans à moins de 28 ans 80 jours 85 jours 28 ans à 30 ans révolus 80 jours 90 jours 31 ans et plus 90 jours 90 jours Si plusieurs absences pour maladie ou pour accident se produisent au cours d'une période de 12 mois comptée à partir du début de l'arrêt de travail en cours ouvrant un crédit d'indemnisation, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser au cours de cette période les durées prévues ci-dessus.
En cas d'épuisement du crédit d'indemnisation pendant une absence pour maladie, un nouveau crédit n'est ouvert, dans le cadre d'une nouvelle période de 12 mois, qu'après une reprise de travail de l'intéressé, confirmée par le médecin du travail.
La rémunération nette est évaluée sur la base :
– d'une part, du salaire horaire moyen au taux normal gagné au cours du mois précédant l'arrêt de travail (à l'exception des primes à périodicité variable qui seraient échues pendant cette période et des primes aléatoires ou temporaires) ;
– d'autre part, de la durée du travail effectuée pendant l'absence de l'intéressé dans l'établissement ou partie d'établissement, à condition que cette absence n'ait pas engendré une augmentation de l'horaire du personnel restant au travail.
NB. – Pour les entreprises qui, en dépit de l'accord de branche du 11 juin 2003 prévoyant l'intégration de la prime d'ancienneté dans le salaire de base au 1er janvier 2005, n'auraient pas procédé à cette réintégration et auraient maintenu une ligne distincte sur le bulletin de paie, la rémunération nette est augmentée de ladite prime, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération.
Le maintien total ou partiel de la rémunération dans les conditions ci-dessus définies s'entend déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.
Il est expressément convenu qu'en aucun cas le calcul de cette indemnité ne pourra aboutir à ce que le salarié perçoive, compte tenu des différentes sommes qui lui sont versées au titre de cette période de suspension du contrat de travail, une somme totale nette supérieure au salaire total net qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.
Dans le cas d'un accident du travail entraînant la responsabilité d'un tiers, la complémentarité sera versée par l'employeur qui sera subrogé dans les droits du salarié à concurrence des garanties accordées.
Dans le cas d'un accident n'entrant pas dans le cadre des accidents du travail, où la responsabilité d'un tiers sera totale, la complémentarité n'entrera pas dans le cadre du présent accord.Dans le cas d'un accident de trajet pris en charge par la sécurité sociale sous le régime “ maladie ” et considéré après enquête comme accident du travail, le salarié sera redevable à l'employeur de la différence entre les indemnités perçues en accident du travail et celles touchées en prestations “ maladie ”.
L'indemnisation maladie sera soumise aux cotisations sociales, tant patronales que salariales, résultant des règlements en vigueur.
Sont exclues de la garantie établie par le présent article les incapacités de travail résultant d'accidents à l'occasion desquels la responsabilité pénale de la victime serait définitivement reconnue comme engagée, ou encore d'accidents dont il serait établi qu'ils sont dus à l'ivresse de la victime.Sont également exclues de la présente garantie les incapacités de travail résultant de tous accidents survenus à l'occasion d'activités sportives pouvant être pratiquées avec une licence, ainsi que tous sports réputés dangereux, tels que le ski, la chasse, l'aviation légère, le vol à voile, la compétition motocycliste et automobile, etc. »
En vigueur
Ralentissement de l'activitéL'article 55 est modifié comme suit :
« En cas de difficulté économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail susceptible d'entraîner des licenciements, l'employeur doit en informer obligatoirement le comité d'établissement, ou d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel. Le comité (ou les délégués du personnel) sera consulté sur les mesures que la direction compte prendre, telles que notamment : réduction de l'horaire de travail, repos par roulement, mutation d'emploi, arrêt provisoire ou licenciement collectif.En cas de licenciement collectif pour motif économique, l'ordre des licenciements tiendra compte des critères légaux fixés par l'article L. 1233-5 du code du travail :
Pour information, ces critères prennent notamment en compte :− les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
− l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
− la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
− les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
Ces critères s'appliquent aux procédures de licenciement engagées postérieurement à l'arrêté d'extension du présent avenant. On doit considérer qu'un licenciement est engagé :
– au moment où le salarié est informé qu'un projet de licenciement va être mis en place, lorsqu'il s'agit d'un licenciement individuel ;
– à la date d'engagement de la procédure de consultation des représentants du personnel, lorsqu'il s'agit d'un licenciement collectif.
Lorsque des licenciements auront été ainsi décidés, l'employeur effectuera toute démarche nécessaire pour faciliter le reclassement des salariés.
Conformément à la loi, le personnel licencié pour motif économique bénéficiera d'une priorité de réembauchage durant un délai de 1 an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur l'informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. »
En vigueur
Indemnité de licenciementL'article 72 bis de la convention est supprimé à compter de la publication de l'arrêté d'extension.
L'article 79 de la convention est modifié comme suit :
« Article 79
Indemnité de licenciementUne indemnité distincte du préavis sera accordée en dehors des cas de faute grave ou lourde aux salariés licenciés et ayant au moins 1 an d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise.
Cette indemnité sera calculée comme suit :
– 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté ;
– plus 2/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.
L'assiette de calcul de l'indemnité minimum légale est égale à 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, à 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé pro rata temporis.
Cette indemnité ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
En vigueur
Indemnité de départ en retraite
L'article 72 terest supprimé à compter de la publication de l'arrêté d'extension.En vigueur
Durée des mandats des délégués du personnelL'article 24 est modifié comme suit :
Au 1er alinéa, les mots : « 2 ans » sont remplacés par « 4 ans ».
Il est ajouté à la suite « il est possible de déroger à la durée des mandats de 4 ans par accord d'entreprise ».En vigueur
Indemnité compensatrice de congéL'article 65 est modifié comme suit :
Au 1er alinéa, les mots : « sauf en cas de faute grave de sa part » sont remplacés par « sauf en cas de faute lourde de sa part ».
Notification et validité de l'accord
La partie patronale notifiera le présent accord à l'ensemble des organisations représentatives.
La validité de l'accord de branche est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans les champs d'application de l'accord. L'opposition est exprimée ans le délai de 15 jours à compter de la date de réception par les signataires de l'accord qui leur est notifié.
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Date d'application
Les dispositions du présent accord prendront effet après publication de l'arrêté d'extension.
Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, et au greffe du conseil des prud'hommes, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.
Extension
Les parties signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.
Ces demandes seront présentées par la délégation patronale dès les formalités de dépôt accomplies.
Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.
Textes Attachés : Avenant du 14 avril 2010 portant modification de la convention
Extension
Etendu par arrêté du 14 juin 2011 JORF 22 juin 2011
IDCC
- 637
Signataires
- Fait à : Fait à Marcq-en-Barœul, le 14 avril 2010.
- Organisations d'employeurs : FEDEREC.
- Organisations syndicales des salariés : FGMM CFDT ; FGT SNED CFTC ; CGT-FO ; CFE-CGC.
Numéro du BO
2010-33