En vigueur
Les dispositions de l'article 15 « Période d'essai » sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« La durée maximale de la période d'essai dans les diverses catégories professionnelles prévues par les annexes de la présente convention est fixée à 1 mois.
Sous réserve d'avoir été prévue par une clause expresse du contrat de travail, cette période peut être renouvelée une fois à la demande de l'employeur ou du salarié par notification écrite à l'autre partie avant le terme de la période d'essai initiale. La durée totale de la période d'essai ne peut toutefois excéder le double de la durée initiale.
Les périodes fixées s'entendent de date à date. Sont inclus, le cas échéant, dans la période d'essai, les temps de travail dans un emploi correspondant, effectués antérieurement sous un contrat à durée déterminée, dans la même entreprise ou le même établissement.
Il est rappelé que, dans le cas d'une rupture du contrat de travail en cours ou au terme de la période d'essai, l'employeur doit respecter une période de préavis d'au moins :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Le salarié, pour sa part, en cas de rupture du contrat de travail à son initiative en cours ou au terme de la période d'essai, doit respecter un préavis de 48 heures, ramené à 24 heures si sa présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours. »En vigueur
Le premier paragraphe de l'article 32 « Préavis et indemnité de licenciement » est supprimé et remplacé comme suit.
« Sauf en cas de faute grave ou lourde, la durée minimale du préavis réciproque est de 1 mois. »
Le sixième paragraphe de l'article 32 « Préavis et indemnité de licenciement » est modifié et complété comme suit :
« Cette indemnité sera égale à 3 / 10 de mois par année de présence. Le montant de l'indemnité est fonction du nombre d'années ou fraction d'années d'ancienneté du salarié dans l'entreprise, apprécié à la date de fin du préavis. »
Le huitième paragraphe de l'article 32 « Préavis et indemnité de licenciement » est modifié comme suit :
« Cette indemnité ne pourra excéder 12 mois sauf disposition légale plus favorable. »
Le dernier alinéa du neuvième paragraphe de l'article 32 « Préavis et indemnité de licenciement » est supprimé.
Convention collective nationale des employés et ouvriers de la distribution cinématographique du 1er mars 1973. Etendue par arrêté du 18 octobre 1977 (JO du 17 décembre 1977)
Textes Attachés : Accord du 18 mars 2010 relatif au préavis, à la période d'essai et aux indemnités conventionnelles de licenciement
Extension
Etendu par arrêté du 15 février 2011 JORF 23 février 2011
IDCC
- 716
- 892
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 18 mars 2010. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : La fédération nationale des distributeurs de films,
- Organisations syndicales des salariés : La FCCS CGC ; La FASAP FO ; La F3C CFDT,
Numéro du BO
2010-26
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché
- Convention collective nationale des employés et ouvriers de la distribution cinématographique du 1er mars 1973. Etendue par arrêté du 18 octobre 1977 (JO du 17 décembre 1977)
- Convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 30 juin 1976. Etendue par arrêté du 15 avril 1977 (JO du 29 mai 1977)