Convention collective du personnel du Crédit mutuel Centre Est Europe, Sud-Est du 22 octobre 2004

IDCC

  • 2450

Signataires

  • Fait à : Strasbourg, le 22 octobre 2004.
  • Organisations d'employeurs : La fédération du Crédit mutuel Centre Est Europe ; Les caisses de Crédit mutuel employeurs affiliées à la fédération du Crédit mutuel Centre Est Europe ; La caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe ; La caisse de Crédit mutuel du Sud-Est ; La caisse agricole Crédit mutuel ; La banque fédérative du Crédit mutuel ; La banque de l'économie du commerce et de la monétique ; Le groupe Sofemo ; Le groupement technique des organismes du Crédit mutuel ; Euro-information ; Euro-information développements ; Le GIE-ACM ; CM-CIC titres.
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CGT ; SACM ; CFTC ; FO ; SNB CFE-CGC.

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Convention collective du personnel du Crédit mutuel Centre Est Europe, Sud-Est du 22 octobre 2004

  • Article 12.1

    En vigueur

    Droit aux congés payés


    Le personnel a droit à un congé annuel payé dont la durée, calculée au prorata de son temps de présence dans l'établissement, et les conditions d'attribution sont fixées conformément aux lois et décrets en vigueur, réserve faite de dispositions plus avantageuses pour le personnel, résultant des accords collectifs intervenus entre les parties signataires de la présente convention.
    Pour un salarié comptant 12 mois de travail effectif ou assimilé pendant la période de référence, la durée des congés payés est égale à 30 jours ouvrés.
    Si la loi devait porter le nombre de jours de congé au-delà de 5 jours ouvrés annuels, la durée de 30 jours ci-dessus indiquée sera augmentée du même nombre de jours, sauf accord négocié prévoyant une application différente de cette règle.
    Les congés sont calculés en jours ouvrés, c'est-à-dire en jours de travail effectif, une semaine étant comptée pour 5 jours ouvrés.
    Pour les salariés ayant, à la date du 1er juin, moins de 1 an de présence, le congé annuel est apprécié, sauf dispositions légales plus favorables, à raison de 2,5 jours ouvrés par mois.
    Conformément aux dispositions légales, la période de référence pour l'acquisition des droits aux congés payés s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
    La référence faite aux lois et décrets en vigueur concernant la durée et les conditions d'attribution du congé annuel implique que les dispositions de l'article L. 223-2 du code du travail soient applicables. La durée du congé de chaque salarié est fonction du temps de travail accompli chez l'employeur du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
    Si certaines périodes d'absences du salarié sont assimilées à des périodes de travail effectif (par exemple congés de maternité, absences pour maladies professionnelles ou accidents du travail), les absences pour maladie non professionnelle ou par suite d'accident autre qu'un accident du travail ne comptent pas comme période de travail.
    Elles viennent en déduction des congés. Chaque fois que la durée des absences cumulées atteint, pendant la période de référence, 20 jours ouvrés ou un multiple de 20, la durée des congés est diminuée de 2,5 jours.
    Cependant, sont assimilées à un temps de travail effectif, pour la détermination des congés, les absences dues à la maladie, à condition qu'elles n'excèdent pas 40 jours ouvrés consécutifs ou non (la déduction des 2 jours et demi intervient à partir du 41e jour d'absence).

  • Article 12.2

    En vigueur

    Période de prise des congés payés


    La période légale de prise des congés est fixée du 1er mai au 31 octobre. Toutefois, les salariés ont la possibilité de prendre leurs congés en dehors de cette période.
    10 jours de congés, compris entre deux repos hebdomadaires doivent être obligatoirement pris en une seule fois entre le 1er mai et le 31 octobre.
    Le congé pouvant être pris en une seule fois ne peut dépasser 20 jours ouvrés, sauf accord.
    Les congés doivent obligatoirement avoir été pris à la fin de la période d'utilisation, soit le 31 mai, ou partiellement affectés au compte épargne-temps dans les limites fixées par le règlement qui le régit. A titre exceptionnel, en présence de difficultés de prise de congés pour raisons de service, un report de 5 jours ouvrés, non cumulable d'une année à l'autre, est toléré. Ces jours de report seront pris en priorité par rapport aux jours nouvellement échus.
    Le choix des dates de congé annuel est subordonné aux nécessités de service.
    Les salariés communiqueront, pour accord préalable, à leur supérieur hiérarchique avant le 31 mars de chaque année, sauf cas de force majeure, les dates auxquelles ils désirent prendre leurs congés à l'intérieur de la période légale du 1er mai au 31 octobre.
    Compte tenu des besoins du service et des possibilités de remplacement, les rectifications qui s'imposent seront réalisées autant que possible avec l'accord des intéressés ; il sera établi un roulement suivant lequel les congés seront pris. L'accord de principe au sujet des dates retenues sera notifié à chaque membre du personnel, dans toute la mesure du possible, au plus tard le 15 avril.

  • Article 12.4

    En vigueur

    Rappel pendant les congés


    Dans les cas exceptionnels de rappel d'un salarié en congé, il lui sera accordé ultérieurement 2 jours de congé supplémentaires et les frais de voyage lui seront remboursés. En cas de préjudice financier, les frais résultant de ce rappel seront évalués d'un commun accord et indemnisés par l'employeur.

  • Article 12.5

    En vigueur

    Congés payés des salariés à temps partiel


    Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient de droits aux congés de même amplitude que ceux travaillant à temps plein. Le maintien de la rémunération est fait au prorata du temps de travail.

  • Article 12.6

    En vigueur

    Congés pour événements exceptionnels ou familiaux

    Sont accordés aux salariés comptant au moins 1 an de présence au Crédit mutuel, dans les limites suivantes :


    Mariage du salarié 10 jours

    Décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS 5 jours

    Décès du père, de la mère, décès, naissance ou adoption d'un enfant 3 jours

    Mariage d'un enfant, déménagement 2 jours

    Décès des grands-parents, des beaux-parents, des frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs 1 jour

    Veille d'examen banque ou assurance(*) 1 jour*

    Enfant malade :

    1 enfant 6 jours

    2 enfants 9 jours

    3 enfants et plus 12 jours

    (*) L'attribution d'un jour de congé pour veille d'examen banque ou assurance s'entend pour l'ensemble de l'examen, et non en fonction du nombre de modules ou de séries que peut comporter ledit examen.

    Ces absences doivent être prises au moment des événements en cause.

    Les salariés ayant moins de 1 an de présence au Crédit mutuel bénéficient des congés pour événements familiaux prévus par la loi.

    Le personnel travaillant à temps partiel bénéficie de congés de même amplitude. Le nombre de jours ouvrant droit au maintien de la rémunération est défini en annexe.

  • Article 12.7

    En vigueur

    Dispositions diverses


    Des congés exceptionnels de courte durée sont accordés, sur justification, aux titulaires d'un mandat syndical, pour la participation aux réunions corporatives, paritaires, ou aux réunions des organismes syndicaux du personnel signataires de la présente convention, ou pour la participation à des démarches auprès des pouvoirs publics.
    Ces congés ne donnent lieu à aucune retenue sur les traitements, primes et indemnités exceptionnelles et ne peuvent en aucun cas être imputés sur les congés annuels.

  • Article 12.8

    En vigueur

    Congés sans solde


    Tout salarié peut obtenir, pour un motif impérieux laissé à l'appréciation de son employeur un congé sans solde dont la durée ne peut excéder 2 ans.
    L'attribution d'un congé sans solde suppose la réintégration du salarié à une date initialement convenue. C'est pourquoi il ne peut être accordé que pour des motifs impérieux et dans la mesure où le fonctionnement du service le permet :
    ― soit que le congé étant de courte durée, le salarié ne sera pas remplacé ;
    ― soit que le remplacement pourra être effectué par une embauche temporaire à cet effet, sans pour autant que le service en souffre.

  • Article 12.9

    En vigueur

    Congé de maternité


    Les salariées justifiant de plus de 9 mois d'ancienneté au sein des entreprises relevant du champ d'application de la présente convention collective au jour de la date présumée de l'accouchement bénéficient d'un congé rémunéré par l'entreprise d'une durée égale à :
    ― 28 semaines pour les 1er et 2e enfants ;
    ― 32 semaines pour le 3e enfant ;
    ― 40 semaines pour la naissance de jumeaux ;
    ― 52 semaines pour la naissance de triplés.
    Le premier jour du congé de maternité est aligné sur celui du congé de maternité légal.

  • Article 12.11

    En vigueur

    Congé parental d'éducation


    Le congé parental d'éducation s'exerce selon les modalités prévues par la loi.
    A l'issue de ce congé, les salariés bénéficieront, si nécessaire, d'une formation de remise à niveau.

  • Article 12.12

    En vigueur

    Congés pour enfant malade


    6 jours par an d'absence rémunérée sont accordés pour soigner leur enfant à charge, sous réserve de justifier de 1 an de présence effective, au père ou à la mère ayant la garde effective de l'enfant, sur production d'un certificat médical spécifiant que sa présence est nécessaire au chevet du malade.
    Le nombre de jours prévus ci-dessus est porté à 9 jours pour 2 enfants et à 12 pour 3 enfants et plus.
    Lorsque les deux parents sont salariés d'une entreprise relevant du présent champ d'application, leurs droits cumulés ne pourront excéder 6, 9 ou 12 jours d'absence par an.
    L'ensemble de ces dispositions s'applique uniquement dans le cas où le conjoint exerce une activité professionnelle.
    Sont concernés par le présent article les enfants ayant moins de 16 ans.
    Dans les cas exceptionnels, des aménagements aux présentes dispositions pourront être apportés par l'employeur en concertation avec la direction des ressources humaines du groupe.

  • Article 12.13

    En vigueur

    Absence non rémunérée en cas de maladie grave


    Des autorisations d'absence non rémunérées peuvent également être accordées aux salariés pour soigner, en cas de maladie grave, leur conjoint, leurs enfants ou ascendants à charge. Tout salarié concerné doit fournir une attestation médicale précisant que sa présence est nécessaire au chevet du malade.

  • Article 12.14

    En vigueur

    Congé de paternité


    Les modalités et conditions de prise de ce congé sont régies par les dispositions légales en vigueur.

  • Article 12.15

    En vigueur

    Absence non rémunérée pour cure thermale


    Une autorisation d'absence non rémunérée peut être accordée en cas de cure thermale agréée par la sécurité sociale et donnant lieu au versement des prestations en nature de la sécurité sociale.
    En cas de versement d'indemnité journalière par la sécurité sociale, l'absence est assimilée à une absence pour maladie et ouvre droit à maintien de salaire dans les conditions définies à l'article 13.1.

  • Article 12.16

    En vigueur

    Congés divers


    Les modalités et conditions d'attribution de congés du type création d'entreprise, présence parentale, solidarité familiale... sont régies par les dispositions légales en vigueur.