Convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995. Etendue par arrêté du 16 janvier 1996 JORF 24 janvier 1996

Textes Attachés : Avenant n° 39 du 26 novembre 2009 relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 23 décembre 2010 JORF 28 décembre 2010

IDCC

  • 1875

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 26 novembre 2009.
  • Organisations d'employeurs : SNVEL.
  • Organisations syndicales des salariés : FSPSS FO ; FGA CFDT ; CSFV CFTC ; SNCEA CFE-CGC.

Numéro du BO

2010-10

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  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Réunis en commission nationale paritaire le 26 novembre 2009, les signataires ont décidé de modifier le texte de l'avenant n° 4 concernant le régime de prévoyance.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Sont ainsi modifiés les articles suivants :


    Article 1er
    Champ d'application


    Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés cadres et non cadres des cabinets et cliniques vétérinaires exerçant sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, classés dans la nomenclature NAF sous le code NAF 75. 00Z, et ayant plus de 1 an d'ancienneté dans la profession.
    Les salariés relevant de l'autorité ordinale des vétérinaires sont exclus du champ d'application du présent accord.
    Le droit à garanties est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de travail ou pendant la durée de versement d'une prestation au titre du régime mis en oeuvre par le présent accord (sous réserve dans ce dernier cas qu'il soit, ainsi que son annexe, toujours applicable).
    Entraîne la suspension du droit à garantie et du financement correspondant la suspension du contrat de travail, notamment en cas de congés non rémunérés (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise...).
    Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu, moyennant paiement des cotisations, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que pendant toute cette période il bénéficie d'un maintien total ou partiel de salaire de l'employeur ou en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que l'intéressé perçoit des prestations en espèces de la sécurité sociale (indemnités journalières, rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail).
    Toutefois, dès lors que le salarié bénéficie d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité complémentaires versées en application du présent régime de prévoyance, les garanties sont maintenues sans contrepartie des cotisations. Cependant, lorsque le salarié perçoit un salaire réduit pendant cettepériode d'indemnisation complémentaire, les cotisations restent dues sur la base du salaire réduit.L'exonération de cotisations cesse dès le premier jour de reprise du travail par le salarié ou dès la cessation ou la suspension du versement des prestations par l'organisme assureur désigné.
    Indépendamment de toute application d'un dispositif de portabilité, le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail (sauf si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur au titre du présent régime : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations). »


    Article 2
    Garantie incapacité temporaire de travail


    Cet article est complété comme suit :
    « L'indemnisation débutera également à compter du 4e jour d'arrêt de travail si celui-ci est consécutif à un accident de trajet. »
    D'autre part, les dispositions suivantes sont supprimées :
    « Au-delà de 3 ans d'ancienneté dans le cabinet ou la clinique vétérinaire, les salariés bénéficieront des dispositions étendues de l'accord interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977, dès lors qu'elles sont plus favorables. »
    et remplacées comme suit :
    « Au-delà de 1 an d'ancienneté dans le cabinet ou la clinique vétérinaire, les salariés bénéficieront des dispositions étendues de l'accord interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977 (loi de généralisation de janvier 1978) modifiées en dernier lieu par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail et le décret n° 2008-716 du 18 juillet 2008, dès lors que celles-ci sont plus favorables.  (1) »
    D'autre part, la mention « et au plus tard jusqu'au dernier jour du trimestre civil suivant le 65e anniversaire », figurant au dernier paragraphe de cet article, est supprimée.


    Article 3
    Garantie incapacité permanente professionnelle


    La mention « et au plus tard jusqu'au dernier jour du trimestre civil suivant le 65e anniversaire », figurant au dernier paragraphe de cet article, est supprimée.


    Article 4
    Garantie invalidité


    La mention « et au plus tard jusqu'au dernier jour du trimestre civil suivant le 60e anniversaire », figurant au dernier paragraphe de cet article, est supprimée.


    Article 6
    Garantie rente éducation


    Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
    « En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, du salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté dans la profession, et au plus tard avant son départ à la retraite, il est versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire dont le montant est égal à 20 % du salaire de référence, tant que l'enfant répond à la définition d'enfant à charge prévu à l'article 7.
    Le montant de la rente temporaire prévu ci-dessus est doublé pour les orphelins de père et de mère.
    Par ailleurs, la rente éducation est versée sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 26e anniversaire de l'enfant à charge (équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil), sous réserve d'être âgé de moins de 26 ans à la date du décès du parent participant.
    Dans ce cas, le montant de la rente sera doublé et sera donc porté à 40 % du salaire de référence.
    D'autre part, il est prévu la garantie substitutive suivante : en cas de décès d'un salarié sans enfant à charge, il est versé au bénéfice des ayants droit un capital égal à 25 % du salaire de référence.
    Par ayant droit, on entend :
    ― la personne expressément désignée par le salarié ;
    ― à défaut, le conjoint ou concubin ou partenaire lié par un Pacs ;
    ― à défaut, dans l'ordre et par parts égales, les parents, les frères et soeurs ;
    ― à défaut, les héritiers.
    Ces améliorations prennent effet pour tout événement survenant postérieurement à la date d'effet du présent avenant. »


    Article 7
    Enfants à charge. ― Définition


    Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Sont considérés comme tels, indépendamment de la position fiscale, les enfants du salarié et de son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un Pacs, qu'ils soient légitimes, naturels ou adoptifs, reconnus :
    ― jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
    ― jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous conditions, soit :
    ― de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
    ― d'être en apprentissage ;
    ― de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, de l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
    ― d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré : inscrit auprès du Pôle emploi comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
    ― d'être employés dans un centre d'aide par le travail en tant que travailleurs handicapés.
    Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis ― c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs ― du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire. »


    Article 8
    Garantie rente de conjoint


    La mention « jusqu'à son 60e anniversaire » est supprimée et remplacée par les dispositions suivantes :
    « Cette prestation est versée jusqu'à l'âge normal prévu pour le paiement de la pension de réversion à taux plein du régime de retraite complémentaire AGIRC. »


    Article 9
    Revalorisation. ― Maintien des garanties décès rente éducation
    et rente de conjoint au profit des assurés en arrêt de travail


    Les mentions suivantes sont supprimées :
    ― « jusqu'au 65e anniversaire du participant » ;
    ― « jusqu'au 60e anniversaire du participant ».

    (1) Article étendu étendu à l'exclusion des mots : « dès lors que celles-ci sont plus favorables » : les dispositions de la loi dite de mensualisation, modifiée par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, constituent un niveau plancher d'indemnisation de l'incapacité de travail, dès lors, les dispositions des régimes de prévoyance mis en place dans l'entreprise ou dans la branche professionnelle ne peuvent être moins favorables.  
    (Arrêté du 23 décembre 2010, art. 1er)

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties au présent avenant décident de la reconduction de la désignation :
    ― de l'AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale et relevant de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, sise 61, rue Taitbout, 75009 Paris, membre du GIE AG2R, 35, boulevard Brune, 75680 Paris Cedex 14, en qualité d'organisme assureur des garanties incapacité, invalidité à l'exclusion des garanties rente éducation et rente de conjoint ;
    ― de l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, situé 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, en qualité d'organisme assureur des garanties rente éducation et rente de conjoint.
    La désignation des organismes assureurs pourra être réexaminée périodiquement par les parties. En tout état de cause, ce réexamen sera effectué au plus tard 5 ans après la date d'effet du présent avenant, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant prendra effet le 1er avril 2010.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.
    L'extension du présent avenant sera demandée en application des articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou de l'autre des parties signataires.
    La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.
    Les modalités de dénonciation sont fixées aux articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13, L. 2261-14 du code du travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans le mois de la signification de la dénonciation.