Convention collective nationale de la conchyliculture du 19 octobre 2000. Etendue par arrêté du 5 juillet 2001 JORF 8 juillet 2001

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 24 août 2004 à l'accord collectif national paritaire du 22 septembre 2003

Extension

Etendu par arrêté du 26 novembre 2004 JORF 1er décembre 2004

IDCC

  • 7019

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 août 2004. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Le syndicat national des employeurs de la conchyliculture,
  • Organisations syndicales des salariés : L'union maritime CFDT ; La fédération générale des travailleurs de l'agriculture (FGTA) FO ; La fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture CFTC ; La fédération maritime CGT ; La fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC,

Numéro du BO

2004-37

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  • Article 1

    En vigueur

    Modification de l'accord national du 22 septembre 2003 portant création d'un régime de prévoyance du personnel non cadre des entreprises conchylicoles


    Ajout après le dernier alinéa de l'article 6 « Commission de suivi » du texte suivant : « En cas de changement d'organisme assureur décidé par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision de l'accord, les prestations en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation.
    Néanmoins, la résiliation du présent accord ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations des prestations d'incapacité et d'invalidité suite à décès en cours de service à la date d'effet de résiliation.
    Les partenaires sociaux, en application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale organiseront également, en cas de changement d'organisme assureur, la poursuite de la revalorisation (sur la base au minimum de la valeur du point ARCCO) par négociation avec le nouvel assureur ou tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.
    Les salariés bénéficiant d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale ou l'ENIM et de rente d'invalidité, se verront maintenir la couverture du risque décès (capital et rente). Le changement d'organisme assureur se fera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien des garanties en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité telle que définie dans le présent accord.
    Par contre, le nouvel organisme assureur devra assurer la couverture du risque décès au profit des salariés qui bénéficiaient ultérieurement, et après le changement d'organisme assureur, d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale ou l'ENIM et de rente d'invalidité.
    En outre, en cas de changement d'organisme assureur, les provisions liées aux sinistres en cours de services seront transférées, avec son accord, au nouvel assureur. Ce dernier assurera alors, d'une part, le paiement de la prestation de base et leurs futures revalorisations conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, le maintien de la garantie décès afférente aux prestations en cours de service. »

  • Article 2

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

  • Article 3

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Le présent avenant entrera en vigueur dès lors que son arrêté d'extension aura été publié au Journal officiel de la République française.