Convention collective nationale et accords de branche des entreprises de la distribution, logistique et services des énergies de proximité du 20 décembre 1985

Textes Attachés : Avenant du 24 avril 2009 relatif à la période d'essai

Extension

Etendu par arrêté du 16 avril 2010 JORF 30 avril 2010

IDCC

  • 1408

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 avril 2009.
  • Organisations d'employeurs : FEGAZLIQ ; AIP ; FFPI ; FF3C.
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC ; CFE-CGC ; FCE CFDT.
  • Adhésion : UFIC UNSA, par lettre du 29 mars 2018 (BO n°2018-23)

Numéro du BO

2009-47

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article

    En vigueur


    Vu l'article 4 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail ;
    Vu l'article 2 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail,
    les parties signataires conviennent de ce qui suit :
    Le présent accord a pour objet de mettre en conformité les dispositions de la convention collective nationale de négoce et distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers avec les dispositions légales précitées.

  • Article 1 (1)

    En vigueur

    Catégorie ouvriers-employés


    Le contenu del'article 2 « Période d'essai » du chapitre II « Dispositions particulières aux ouvriers et aux employés » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
    « Pour les contrats à durée indéterminée, tout embauchage définitif est précédé d'une période d'essai dont la durée est fixée à 2 mois pour les ouvriers, employés (coefficients 120 à 190).
    Toutefois, cette période peut être renouvelée, une fois, pour une durée qui ne peut excéder 1 mois.
    Toute suspension du contrat de travail, ainsi que les stages de formation obligatoire pendant la période d'essai, a pour effet de prolonger celle-ci d'une durée équivalant à la durée de suspension.
    Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
    ― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
    ― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
    ― 2 semaines après 1 mois de présence.
    La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
    Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours. »

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1221-23 du code du travail qui prévoit que la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.  
    (Arrêté du 16 avril 2010, art. 1er)

  • Article 2 (1)

    En vigueur

    Catégorie techniciens-agents de maîtrise


    Le contenu de l'article 2 « Période d'essai » du chapitre IV « Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
    « Tout embauchage définitif est précédé d'une période d'essai dont la durée est fixée à 3 mois pour les techniciens et agents de maîtrise (coefficients 210 à 290).
    Toutefois, cette période peut être renouvelée, une fois, pour une durée qui ne peut excéder 1 mois.
    Toute suspension du contrat de travail, ainsi que les stages de formation obligatoire pendant la période d'essai, a pour effet de prolonger celle-ci d'une durée équivalant à la durée de suspension.
    Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
    ― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
    ― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
    ― 2 semaines après 1 mois de présence.
    La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
    Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours. »

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1221-23 du code du travail qui prévoit que la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.  
    (Arrêté du 16 avril 2010, art. 1er)

  • Article 3 (1)

    En vigueur

    Catégorie cadres


    Le contenu de l'article 2 « Période d'essai » du chapitre VI « Dispositions particulières aux cadres » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
    « Tout embauchage définitif est précédé d'une période d'essai dont la durée est de 4 mois pour les cadres.
    Toutefois, cette période peut être renouvelée, une fois, pour une durée qui ne peut excéder 2 mois.
    Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
    ― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
    ― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
    ― 2 semaines après 1 mois de présence ;
    ― 1 mois après 3 mois de présence.
    La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
    Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours. »

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1221-23 du code du travail qui prévoit que la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.  
    (Arrêté du 16 avril 2010, art. 1er)

  • Article 4

    En vigueur

    Dispositions générales


    Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié par la délégation patronale à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la signature.
    La notification, qui sera effectuée par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise d'un exemplaire de l'accord signé contre récépissé s'il a été signé en séance, déclenchera l'ouverture du délai d'exercice du droit d'opposition.
    Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé par la délégation patronale auprès des services du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de la branche.
    Les parties signataires s'engagent, dans le cadre de l'article L. 2261-15 du code du travail, à effectuer les démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent accord.
    Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
    Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de la date de sa signature et à l'issue des formalités légales de dépôt.