Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984.

Textes Attachés : Avenant n° 66 du 21 juillet 2009 relatif au travail les jours fériés

Extension

Etendu par arrêté du 18 décembre 2009 JORF 3 janvier 2010

IDCC

  • 1267

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 juillet 2009. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La confédération nationale des artisans pâtissiers, chocolatiers, confiseurs, glaciers, traiteurs de France ; La confédération nationale des glaciers de France,
  • Organisations syndicales des salariés : La FGA CFDT ; La FGTA CGT-FO ; La FNAF CGT ; La FNAA CFE-CGC ; La CSFV CFTC,

Condition de vigueur

Les parties sollicitent l'extension du présent accord, qui entrera en application le jour de la publication de son extension au Journal officiel.

Numéro du BO

2009-44

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  • Article

    En vigueur


    il a été conclu le présent avenant afin de réviser l'article 38 de l'avenant n° 53 du 3 février 2005 relatif au travail des salariés les jours fériés.


    « Article 38
    Le travail des jours fériés


    38. 1. Le chômage des 11 jours fériés légaux ― 1er janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, Assomption, Toussaint, 11 Novembre, jour de Noël ― ne pourra pas être la cause d'une réduction de rémunération.
    Compte tenu de la spécificité de la profession, les salariés sont tenus de répondre à la demande de l'employeur de travailler les jours fériés moyennant un délai de prévenance de 15 jours.
    Les salariés percevront, outre la rémunération normale des heures accomplies, une majoration de 100 % accordée en salaire ou en temps de repos, à la demande du salarié.
    La prise du repos pourra être différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation dans un délai de 3 mois.
    Dans les entreprises qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er Mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale à 150 % de ce salaire et à un repos compensateur équivalant au nombre d'heures effectuées. La prise de ce repos se fera en concertation entre l'employeur et le salarié dans un délai de 3 mois.
    38. 2. Les parties sollicitent l'extension du présent accord, qui entrera en application le jour de la publication de son extension au Journal officiel. »

    Conditions d'entrée en vigueur

    Les parties sollicitent l'extension du présent accord, qui entrera en application le jour de la publication de son extension au Journal officiel.

    Articles cités
    • article 38 de l'avenant n° 53 du 3 février 2005