Convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977, réécrite par l'avenant n° 113 du 4 avril 2007

Textes Attachés : Avenant n° 5 du 7 juillet 2009 relatif aux salariés sous contrat de professionnalisation

IDCC

  • 953

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 7 juillet 2009.
  • Organisations d'employeurs : CNCT.
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA CGT-FO ; CSFV CFTC ; OACP CFE-CGC ; FGA CFDT.

Numéro du BO

2009-44

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  • Article

    En vigueur


    Entre les organisations professionnelles et syndicales soussignées, il a été convenu de modifier les dispositions de l'article 35.5 de la convention collective nationale de la charcuterie réécrite relatif à la rémunération des salariés en contrat de professionnalisation dans l'objectif d'encourager les jeunes à poursuivre leur formation dans le métier et de valoriser l'acquisition d'une qualification supérieure.

  • Article 1

    En vigueur

    Modification de l'article 35.5, alinéa 7, de la convention collective nationale de la charcuterie réécrite relatif au contrat de professionnalisation


    Le paragraphe de l'article 35. 5 concernant la rémunération du salarié sous contrat de professionnalisation est modifié comme suit :
    « Rémunération du salarié en contrat de professionnalisation :
    La rémunération du salarié pendant la période de professionnalisation est fixée conformément à la réglementation en vigueur.
    Il est toutefois précisé que, lorsque le contrat de professionnalisation est conclu avec un jeune titulaire d'un CAP, d'un BEP ou d'un titre supérieur professionnel reconnu dans la grille des qualifications, la rémunération est fixée à 100 % du SMIC.
    Conformément à la loi, pour les titulaires de contrats de professionnalisation âgés de 26 ans et plus, la rémunération ne peut être inférieure ni au SMIC ni à 85 % de la rémunération minimale prévue dans la grille des salaires. »
    Le reste de l'article est inchangé.

  • Article 2

    En vigueur

    Date d'effet des modifications


    Les nouvelles conditions de rémunération sont applicables aux salariés embauchés en contrat de professionnalisation à compter du 1er juillet 2009.

  • Article 3

    En vigueur

    Dépôt et demande d'extension


    Le présent accord, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.
    Les parties conviennent également d'en demander l'extension en application de l'article L. 2261-15 du code du travail.