En vigueur
Conformément à la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 modifiant l'article L. 1226-1 du code du travail et au décret n° 2008-716 du 18 juillet 2008 modifiant les articles D. 1226-2 et D. 1226-3 du code du travail, les partenaires sociaux de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants et artisans de la confiserie, chocolaterie et biscuiterie, réunis en commission paritaire, modifient les conditions d'ancienneté de la garantie maintien de la rémunération en cas de maladie et d'accident ainsi que les durées d'indemnisation et de franchise.
En vigueur
Modification de l'article 40 « Maintien de la rémunération en cas de maladie ou d'accident »
« Article 40
Absence, maladie et accident. ― Indemnisation
Tout employé ne pouvant se rendre à son travail doit en avertir le chef d'entreprise : il devra justifier son absence dans les 2 jours ouvrables par un certificat, sauf en cas de force majeure.
En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constaté, les salariés bénéficieront des dispositions suivantes, à condition :
― d'avoir justifié dans les 2 jours ouvrables de cette incapacité ;
― d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
― d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'espace économique européen.
Les garanties d'indemnisation ci-dessous s'entendent déduction faite de l'allocation que l'intéressé perçoit des caisses de la sécurité sociale ou de caisses complémentaires, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements patronaux.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances, telles qu'elles sont définies ci-dessous, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident de travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.
La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant son absence, dans l'établissement ou partie d'établissement, sous réserve que cette absence n'entraîne pas une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail.
Le crédit total d'indemnisation institué par les dispositions ci-dessous est renouvelé chaque 1er janvier ; toutefois, la survenance d'une année civile durant une maladie en cours n'a pas pour effet d'allonger les périodes d'indemnisation à 90 % ou aux 2 / 3 de la rémunération brute.
L'indemnisation calculée conformément aux dispositions ci-dessous interviendra aux dates habituelles de la paie dans l'entreprise sous réserve que le salarié ait fourni à son employeur, en temps utile, les justificatifs d'indemnisation des différents organismes sociaux.
Indemnisation de la maladie, avec ou sans hospitalisation
(En jours.)ANCIENNETÉ NOMBRE DE JOURS INDEMNISÉS Délai de franchise 90 % du salaire brut 2 / 3
de la rémunération
bruteAu moins 1 an 7 40 30 A partir de 6 ans 7 40 40 A partir de 8 ans 7 50 40 A partir de 11 ans 7 50 50 A partir de 13 ans 7 60 50 A partir de 16 ans 7 60 60 A partir de 18 ans 7 70 60 A partir de 21 ans 7 70 70 A partir de 23 ans 7 80 70 A partir de 28 ans 7 90 80 A partir de 31 ans 7 90 90 A partir de 33 ans 7 100 90
Indemnisation de l'accident du travail ou du trajet,
sans, pendant ou après l'hospitalisation
(En jours.)ANCIENNETÉ NOMBRE DE JOURS INDEMNISÉS Délai de franchise 90 % du salaire brut 2 / 3
de la rémunération
bruteAu moins 1 an 40 30 A partir de 3 ans Indemnisation à partir 50 40 A partir de 8 ans du jour de la prise 60 50 A partir de 13 ans en charge par la 70 60 A partir de 18 ans sécurité sociale, le 80 70 A partir de 23 ans premier jour restant 90 80 A partir de 28 ans à la charge de 100 90 A partir de 33 ans l'employeur 110 100 En vigueur
Date d'entrée en vigueur
Les nouvelles dispositions prévues par le présent avenant s'appliqueront aux événements survenus postérieurement à cette date.
Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2009.En vigueur
Extension. ― Publicité
Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.
L'extension du présent avenant sera demandée en application des articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.En vigueur
Durée. ― Révision. ― Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou de l'autre des parties signataires.
La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.
Les modalités de dénonciation sont fixées aux articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans le mois de la signification de la dénonciation.
Convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 2 octobre 1984 JONC 12 octobre 1984.
Textes Attachés : Avenant n° 16 du 3 juillet 2009 modifiant les dispositions de la convention en cas de maladie ou d'accident
Extension
Etendu par arrêté du 10 mars 2010 JORF 18 mars 2010
IDCC
- 1286
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 3 juillet 2009.
- Organisations d'employeurs : CNDC.
- Organisations syndicales des salariés : FGTA CGT-FO ; CSFV CFTC ; FNAA CFE-CGC ; FS CFDT.
Numéro du BO
2009-35
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché