Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989.

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 23 avril 2009 à l'accord du 22 octobre 2008 relatif à l'épargne salariale

Extension

Etendu par arrêté du 18 décembre 2009 JORF 15 janvier 2010

IDCC

  • 1557

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 23 avril 2009.
  • Organisations d'employeurs : FPS ; DICA.
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS ; CSFV CFDT ; FS CFDT.

Numéro du BO

2009-34

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  • Article 11

    En vigueur

    Modification de l'article 2.3.2 « Répartition »


    L'article 2. 3. 2est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Dans les entreprises de moins de 50 salariés appliquant volontairement la participation, pour les chefs de ces entreprises, son conjoint collaborateur ou son conjoint associé au sens de l'article L. 121-4 du code de commerce ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, la rémunération à prendre en compte est la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise. »
    Les autres dispositions de cet article ne sont pas modifiées.

  • Article 12

    En vigueur

    Modification de l'article 2.3.3 « Limite »


    Au 2e alinéa, le mot « salariés » est systématiquement remplacé par le mot « bénéficiaires ».

  • Article 13

    En vigueur

    Modification de l'article 2.4 « Collecte et affectation des sommes »


    13. 1. Le titre de l'article 2. 4est remplacé par « Disponibilité des droits des bénéficiaires »
    13. 2.L'article 2. 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Chaque bénéficiaire sera informé des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation, du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement et du délai au cours duquel il peut formuler sa demande.
    Cette information pourra être effectuée par courrier simple, courrier joint au bulletin de paie, courrier remis en main propre contre décharge, lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. Le bénéficiaire est réputé avoir été informé 3 jours après l'envoi du courrier ou le jour de la remise du courrier en main propre ou de l'envoi du courrier électronique.
    Le bénéficiaire peut effectuer sa demande de versement immédiat dans un délai de 15 jours courant à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.
    Le bénéficiaire peut également demander dans le même délai que tout ou partie des sommes provenant de la réserve spéciale de participation soient affectées :
    ― à un plan d'épargne à 5 ans (plan d'épargne entreprise, plan d'épargne de groupe, plan d'épargne interentreprises) ;
    ― ou à un plan d'épargne retraite collectif (PERCO ou interentreprises PERCOI) où les sommes sont bloquées jusqu'à la liquidation de la retraite, si l'entreprise a mis en place ce dispositif.
    En cas de silence du bénéficiaire ou s'il ne demande pas le versement des sommes attribuées au titre de la participation dans le délai de 15 jours mentionné ci-dessus, elles sont affectées à un plan d'épargne (plan d'épargne entreprise, plan d'épargne interentreprises ou plan d'épargne groupe) et bloquées 5 ans à compter du premier jour du 5e mois suivant l'exercice au titre duquel les droits sont nés, sauf cas de déblocage anticipé prévus par la réglementation et rappelés à l'article 1. 11 du présent accord.
    Dans tous les cas, les entreprises réalisent les versements correspondants avant le premier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée, après prélèvement de la CSG et de la CRDS.
    Passé ce délai, les entreprises complètent ce versement par un intérêt de retard égal à 1, 33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.
    Lorsque le montant net qui leur est attribué n'atteint pas le montant fixé par le décret du 10 novembre 2001 (soit 80 € nets au jour de la signature du présent accord), l'entreprise consultera les salariés, dans les conditions énoncées ci-dessus, afin qu'ils choisissent entre disponibilité immédiate ou blocage des droits ou bien versera directement aux salariés les sommes qui leur reviennent. »

  • Article 14

    En vigueur

    Modification de l'article 2.5 « Information des bénéficiaires »


    Après l'énumération du 2e alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
    « Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. »