Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.

Textes Attachés : Avenant du 17 mars 2008 à l'accord du 7 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail

Extension

Etendu par arrêté du 7 novembre 2008 JORF 18 novembre 2008

IDCC

  • 43

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Syndicat des négociants et commissionnaires à l'international (SNCI) ; Union professionnelle des opérateurs spécialisés du commerce international (OSCI) ; Syndicat des exportateurs-importateurs de textiles (SEIT) ; Fédération des entreprises industrielles et commerciales internationales de la mécanique et de l'électronique (FICIME) ; Fédération nationale de commerce des négociants spécialisés en produits alimentaires (FIPA) ; Union française du commerce chimique 1re section (UFCC) ; Fédération française des syndicats de courtiers en marchandises (FFSCM).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération nationale commerce, service et force de vente CFTC ; Fédération nationale de l'encadrement, du commerce et des services (FNECS) CGC.

Numéro du BO

2008-25

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  • Article 1

    En vigueur

    Durée du travail


    Conformément à l'article L. 212-1 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures par semaine.
    La durée conventionnelle annuelle de travail, en cas de modulation, reste fixée à 1 596 heures de travail.

  • Article 2

    En vigueur

    Contingent d'heures supplémentaires


    Les dispositions de l'article 7 de l'accord de branche du 7 juin 2000 dans la convention collective de l'import-export n° 3100 sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
    « Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures, hors modulation.
    Dans le cadre de la modulation du temps de travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures. »

  • Article 3 (1)

    En vigueur

    Force obligatoire


    Les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe ne peuvent déroger en tout ou partie aux dispositions du présent accord sauf à prévoir un contingent d'heures supplémentaires d'un volume inférieur à celui fixé par le présent accord.

    (1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, aux termes desquelles des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.  
    (Arrêté du 7 novembre 2008, art. 1er)

  • Article 4

    En vigueur

    Entrée en vigueur de l'accord


    Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail.
    Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.